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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulon, le 9 février 2026, n°23/05010

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Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 9 février 2026 (4e chambre contentieux, n° RG 23/05010) offre une illustration topique de l’articulation entre le régime procédural des fins de non-recevoir et le droit substantiel de l’obligation aux dettes sociales des associés d’une société civile.

Une société par actions simplifiée a acquis, par acte notarié du 9 avril 2008, plusieurs lots de copropriété auprès d’une société civile immobilière, pour un prix de 350 000 euros. Constatant une superficie réelle inférieure de plus d’un vingtième à celle stipulée, l’acquéreur a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 12 mars 2019, la condamnation de la venderesse à lui payer 21 831,25 euros au titre de la diminution du prix, outre intérêts, frais et indemnité de procédure.

Les procédures d’exécution forcée engagées contre la société venderesse s’étant révélées infructueuses, la créancière a fait ouvrir, par jugement du 19 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d’actif le 20 janvier 2022. Un certificat d’irrecouvrabilité a été délivré à la créancière pour un montant total de 24 300,98 euros.

Par courrier du 27 mai 2023, la créancière a mis en demeure l’un des deux seuls associés de la société civile, détenteur de 99,75 % du capital, d’acquitter cette somme. Faute de règlement, elle l’a assigné, le 29 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

L’associé poursuivi opposait, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 1859 du code civil. Il sollicitait, à titre subsidiaire, l’écartement de l’exécution provisoire. La créancière répliquait que cette fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois devant la formation de jugement après mise en état, était irrecevable au regard des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et que les conditions de l’obligation aux dettes sociales se trouvaient réunies.

Deux questions de droit étaient ainsi soumises au tribunal. D’une part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 1859 du code civil peut-elle être soulevée devant la formation de jugement après mise en état de l’affaire ? D’autre part, l’associé d’une société civile placée en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif peut-il être condamné à supporter les dettes sociales sans que le créancier ait à établir une insuffisance résiduelle du patrimoine social ?

Le tribunal apporte une réponse négative à la première interrogation et positive à la seconde. Il juge l’associé irrecevable à soulever la prescription devant la formation de jugement, puis le condamne, à proportion de sa quote-part, au paiement de la somme de 24 240,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.

I. L’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée hors mise en état

A. La compétence exclusive reconnue au juge de la mise en état

Le tribunal fonde sa solution sur l’article 789 du code de procédure civile, dont il reproduit les termes : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code range expressément la prescription au nombre de ces fins de non-recevoir.

La combinaison des deux textes commandait la solution retenue. Le défendeur disposait pourtant d’un moyen sérieux. L’article 1859 du code civil enferme dans un délai de cinq ans, à compter de la publication de la dissolution, toute action engagée contre les associés non liquidateurs. Encore fallait-il le porter devant le juge compétent, dans le temps utile.

La cour d’appel de Paris a récemment précisé l’étendue de ce bloc de compétence. Saisie d’un litige relatif à la nullité de délibérations sociales, elle a énoncé : « Il se déduit de ce texte que le juge de la mise en état est tenu de trancher la question de fond sous réserve qu’elle soit nécessaire à l’examen de la fin de non-recevoir » (Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2025, n° 24/17339). Le magistrat instructeur connaît donc non seulement de la fin de non-recevoir, mais aussi de la question de fond dont son examen dépend.

L’exclusivité ainsi conférée trace une frontière nette dans la répartition du contentieux. Le tribunal toulonnais ne fait qu’en tirer la conséquence logique, en refusant d’examiner le moyen tardif.

B. La sanction procédurale de la tardiveté

La sanction de la méconnaissance du bloc de compétence est l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement. Le tribunal en formule la règle sans détour : il appartenait au défendeur de saisir le juge de la mise en état en temps utile.

La rigueur de la solution s’explique par la finalité du dispositif issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Le législateur entendait concentrer en amont le contentieux procédural, afin d’éviter que les fins de non-recevoir ne fussent invoquées au seuil de l’audience dans une visée dilatoire. La purge des moyens de procédure pendant la phase d’instruction sert la célérité du procès civil.

Le défendeur subit ici une véritable déchéance de fait. La prescription quinquennale, qui aurait pu suffire à le délier de toute obligation, ne sera plus examinée. La forme commande au fond, selon une logique procédurale exigeante mais cohérente.

Une nuance mérite cependant d’être posée. Le juge de la mise en état lui-même ne saurait être saisi à n’importe quel moment de la procédure. Sa saisine doit intervenir avant l’ordonnance de clôture, sauf cas où la cause de la fin de non-recevoir n’est révélée que postérieurement. En l’espèce, la prescription de l’article 1859 du code civil était acquise dès la publication de la dissolution, soit bien avant la mise en état. Le défendeur ne pouvait dès lors invoquer une révélation tardive du moyen.

II. L’obligation aux dettes sociales de l’associé de la société civile défaillante

A. La dispense de poursuite préalable en cas de liquidation judiciaire clôturée

L’article 1858 du code civil subordonne la poursuite de l’associé à l’échec préalable des poursuites contre la personne morale. Le tribunal en livre une lecture allégée lorsque la société civile a été soumise à une procédure collective. La créancière, ayant déclaré sa créance au passif, est dispensée d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser.

Cette solution prolonge un courant jurisprudentiel constant. Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, avait déjà jugé que les tentatives vaines d’exécution contre la société débitrice suffisent à remplir la condition légale. Il y est précisé que la créancière, « avant d’initier les présentes poursuites à l’encontre des associés […], tenté de poursuivre préalablement mais vainement [la société débitrice] d’exécuter le titre exécutoire qu’elle détient, de sorte que les conditions fixées aux dispositions de l’article 1858 du code civil sont réunies » (Tribunal judiciaire de Lille, 25 février 2025, n° 24/01701).

L’ouverture d’une procédure collective, et a fortiori la clôture pour insuffisance d’actif, démontre par elle-même la défaillance patrimoniale de la société. La déclaration de créance matérialise la diligence du créancier. Une seconde poursuite formelle, vouée à l’échec, n’aurait plus de raison d’être. Le tribunal préserve ainsi l’utilité de l’article 1858, sans en faire un obstacle artificiel à l’action contre l’associé.

Le titre obtenu contre la société est, par ailleurs, opposable à l’associé qui ne l’a pas contesté en temps utile. La cour d’appel de Douai l’énonce avec netteté : « l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif de la liquidation d’une société civile s’impose à ses associés qui n’ont pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte » (Cour d’appel de Douai, 19 juin 2025, n° 24/04732). En l’espèce, le jugement de condamnation de la société, devenu définitif faute d’appel, échappait à toute contestation par l’associé poursuivi.

B. La contribution proportionnelle aux dettes sociales

L’article 1857 du code civil consacre une obligation indéfinie, mais non solidaire, des associés aux dettes sociales. La répartition s’effectue, selon la lettre du texte, « à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Le tribunal applique la règle avec une parfaite rigueur arithmétique. Détenant 399 des 400 parts, soit 99,75 % du capital, le défendeur est tenu à concurrence de 24 240,23 euros sur une dette globale de 24 300,98 euros.

La précision du calcul appelle deux observations. D’abord, la part de l’associé s’apprécie au jour de la cessation des paiements, dont la date résulte du jugement d’ouverture. Faute pour le défendeur d’avoir allégué une évolution de sa participation, le tribunal s’est tenu à la composition résultant des statuts déposés au greffe. Ensuite, la charge de la preuve d’une éventuelle évolution pèse sur l’associé, à qui il appartient de démontrer la variation invoquée.

La cour d’appel de Douai a, dans une espèce comparable, retenu que le créancier d’une société civile justifie d’une créance « contre ses associés à proportion de leur participation dans le capital » (Cour d’appel de Douai, 19 juin 2025, n° 24/04732). La logique conjugue ainsi le caractère indéfini de l’engagement et son plafonnement individuel par la quote-part détenue.

La solution toulonnaise témoigne d’un équilibre rigoureux. L’associé qui profite ordinairement de la limitation du risque attachée à la personnalité morale ne saurait, lorsque celle-ci s’efface devant l’insuffisance d’actif, se soustraire à la rançon de l’article 1857 du code civil. La présente espèce, où le défendeur concentre la quasi-totalité des parts, en offre une illustration particulièrement nette. La contribution proportionnelle se confond presque avec l’intégralité de la dette sociale, et le bénéfice théorique de la divisibilité demeure ici purement formel.

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