Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 10 octobre 2025, a examiné une demande d’extension d’une mission d’expertise. Le requérant souhaitait rendre les opérations expertales opposables à un tiers et son mandataire judiciaire. Le juge a accueilli cette demande en application de l’article 331 du code de procédure civile et prononcé la jonction de deux instances.
La jonction d’instances pour une bonne administration de la justice
Le juge a ordonné la jonction de deux procédures pendantes devant lui. Cette décision s’appuie sur l’existence d’un lien suffisant entre les litiges. Le texte applicable prévoit que le juge peut ordonner cette mesure d’office ou à la demande des parties. « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » (article 367 du code de procédure civile). Cette jonction vise à éviter des solutions divergentes sur des faits connexes. Elle assure une économie de moyens procéduraux et une cohérence dans le traitement des dossiers.
L’extension de l’expertise par la mise en cause d’un tiers
Le juge a autorisé l’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties. Le requérant justifiait d’un motif légitime pour établir une preuve avant tout procès. L’article 145 du code de procédure civile permet de telles mesures conservatoires. Il suffit de prouver la perspective d’un litige ultérieur suffisamment déterminé. Le fondement de l’action future ne doit pas être manifestement voué à l’échec. Le pré-rapport d’expertise indiquait des manquements techniques imputables au tiers. La liquidation judiciaire de ce dernier justifiait la mise en cause de son mandataire.
La mise en cause pour rendre le jugement commun
Le mécanisme de l’article 331 du code de procédure civile a été retenu. Il permet à une partie d’appeler un tiers dans l’instance en cours. « un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » (article 331 du code de procédure civile). Cette citation est au cœur de la motivation du juge des référés. La jurisprudence confirme cette interprétation large de la mise en cause. « Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 10 octobre 2025, n°25/01453). La portée est de lier le tiers au résultat de l’expertise sans préjuger du fond.
Les conditions procédurales de l’opposabilité de l’expertise
La décision impose à l’expert de poursuivre ses opérations contradictoirement. Les nouveaux mis en cause devront être régulièrement convoqués à toutes les diligences. Le rapport d’expertise final leur sera pleinement opposable pour un éventuel procès au fond. Le juge a toutefois prévu une clause de caducité pour sécuriser la mesure. Si l’ordonnance parvient à l’expert après le dépôt de son rapport, elle devient sans effet. Cette précaution évite de remettre en cause des opérations déjà closes. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du requérant, qui a un intérêt propre à la demande.
Cette ordonnance illustre l’articulation entre mesures d’instruction et procédure au fond. Elle facilite la preuve technique future dans un contentieux complexe. La mise en cause permet d’économiser une future action en responsabilité. La solution assure l’efficacité de l’expertise tout en garantissant les droits de la défense. Elle renforce l’utilité pratique des mesures conservatoires en matière de preuve.