Tribunal judiciaire de Toulouse, le 20 juin 2025, n°22/05381

Par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025, la juridiction tranche un litige de vente immobilière relatif à la garantie des vices cachés. L’objet du débat porte sur une loggia constituée par la fermeture d’un balcon, présentée comme une extension utilisable, mais affectée d’infiltrations révélées postérieurement à la vente.

L’acquéreur a sollicité l’indemnisation du coût de reprise, l’actualisation selon l’indice BT 01 et des dommages pour trouble de jouissance. Le vendeur a opposé l’exclusion de garantie stipulée à l’acte, soutenu l’absence d’étanchéité de principe d’un balcon aménagé, et plaidé subsidiairement une réduction de prix. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé, a objectivé les désordres et leur antigénéité.

La question posée est double et s’articule autour des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil. D’une part, la fermeture et la présentation du balcon comme pièce à vivre faisaient-elles naître une exigence d’étanchéité dont l’absence caractérise un vice caché rendant la chose impropre à l’usage convenu. D’autre part, la connaissance du défaut par le vendeur neutralise-t-elle la clause d’exonération et autorise-t-elle une action indemnitaire autonome.

La juridiction retient l’existence d’un vice antérieur et caché, juge que le vendeur en avait connaissance, écarte la clause d’exonération, et alloue le coût intégral des réparations avec actualisation. Elle refuse toutefois l’indemnisation du trouble de jouissance, l’acquéreur n’occupant pas le bien.

I. La qualification du vice caché au regard de la destination de la loggia

A. La présentation du bien comme pièce à vivre et l’exigence d’étanchéité

La décision relève la présentation matérielle et commerciale du balcon fermé comme une surface exploitable, sans signalement inverse, ce qui infléchit la destination contractuelle du bien. Elle retient ainsi que « Il s’ensuit que la communication entre les parties privatives et l’ancien balcon était fluide et qu’il se présentait de fait comme une pièce à vivre supplémentaire, apparaissant comme étant hors d’air, du fait du garde-corps surmonté des menuiseries, mais aussi, en l’absence d’indication contraire du vendeur, comme étant hors d’eau, c’est-à-dire prêt à supporter les intempéries sans entraîner de gêne pour son habitant. »

La cohérence entre l’annonce, la visite et l’état des lieux fonde l’attente légitime d’une étanchéité conforme à l’usage promis. Dans le même sens, le juge constate que « Il s’ensuit que le balcon montrait, au moment de la vente et faute d’affirmation contraire, les caractéristiques d’une loggia fermée, affichant l’avantage d’être exploitable sans aucune incidence des conditions climatiques. » Le défaut d’étanchéité n’est donc pas une simple déficience mineure du balcon initial, mais une inaptitude de la pièce à l’usage convenu, au regard de sa présentation et de son intégration fonctionnelle.

Les constats techniques complètent ce raisonnement en droit. La juridiction souligne que « Ainsi, la loggia fermée est affectée par des désordres d’infiltrations, qui la rendent impropre à sa destination normale, celle d’offrir une surface habitable supplémentaire, ce qui caractérise le vice, grave, défini par l’article 1641 du code civil. » L’impropriété à l’usage s’apprécie ici au prisme de la destination conférée par les parties, et non de l’état antérieur de partie commune à jouissance privative.

B. L’antériorité et le caractère caché du défaut au jour de la vente

L’expertise judiciaire objective l’existence du vice à la date de la vente et son invisibilité lors de la visite. Le rapport, repris par le jugement, mentionne notamment des dispositifs de fortune anciens et des percolations d’eau en allège. Il est relevé que « l’immeuble est actuellement affecté par des percolations d’eau anarchiques au travers des baies vitrées de la loggia, qui pourraient, si rien n’est entrepris […], affecter à long terme la structure du garde-corps porteur en corrodant ses armatures. » Cette analyse rattache le défaut à la conception même de la fermeture et à ses raccords.

Le juge retient expressément l’antériorité du vice en indiquant que « Le caractère antérieur du vice est, par ailleurs, établi par l’expertise judiciaire, qui indique (p. 15) que « les vices […] ne pouvaient qu’exister [au moment de la vente] […] », considérant « une tentative de réparation ancienne constituée de mastic jauni […], visible à la liaison du raidisseur vertical avec l’assemblage du montant latéral/traverse haute du dormant des menuiseries […] » et (p. 7) l’installation d’un « ancien mastic […] sur l’ancien garde-corps au droit de la fuite sous allège. Les différentes couleurs de mastic montrent l’ancienneté du phénomène. ». »

Le caractère caché est également établi par l’absence de manifestations visibles lors de la vente, la configuration intérieure masquant les désordres. Le jugement retient que « Les différentes couleurs de mastic montrent l’ancienneté du phénomène. » L’impropriété n’était pas décelable pour un profane à la simple visite, ce qui parachève la qualification de vice caché, distinct d’une usure apparente ou d’un défaut mineur.

II. La neutralisation de la clause d’exonération et l’étendue de l’indemnisation

A. La connaissance du vendeur et l’autonomie de l’action indemnitaire

La décision articule la clause d’exonération avec les articles 1643 et 1645 du code civil. Elle rappelle d’abord la stipulation contractuelle selon laquelle « S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas […] s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. » Le fardeau probatoire pèse donc sur l’acquéreur, mais la preuve peut résulter d’indices graves, précis et concordants tirés des tentatives de réparation.

Sur ce terrain, l’expertise révèle des reprises anciennes et ciblées au droit des points d’entrée d’eau, corroborant la connaissance du défaut par le vendeur. La juridiction en tire la conséquence de droit classique, en rappelant que « Il est de principe qu’en présence d’un vendeur qui avait connaissance des vices, l’acheteur peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire. » La clause d’exonération demeure inefficace face à la mauvaise foi, et l’acquéreur peut solliciter directement la réparation intégrale du préjudice subi.

La portée de cette affirmation mérite d’être soulignée. L’autorisation de fermer un balcon, même accordée par le syndic, ne suffit pas à disculper le vendeur lorsqu’il présente la pièce comme exploitable sans signaler les réserves techniques. La neutralisation de la clause conserve ici une fonction disciplinaire, alignée sur l’économie de l’article 1645 et la bonne foi contractuelle.

B. La mesure de la réparation et le refus du trouble de jouissance

La juridiction adopte la logique de la réparation intégrale fondée sur la remise en état. Elle précise que « L’action indemnitaire permettant à l’acquéreur d’être replacé dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés », l’indemnité couvre le remplacement des menuiseries, les aménagements d’étanchéité et les reprises induites, avec actualisation par l’indice BT 01. Cette indexation consacre l’exigence d’équivalence économique, en neutralisant l’érosion temporelle entre expertise et jugement.

Le trouble de jouissance est écarté au motif de la non-occupation du bien. La décision retient que « Par conséquent, elle n’a subi aucun préjudice tenant à une utilisation impossible ou incomplète de son bien du fait des désordres d’infiltrations », ce qui évite une double indemnisation spéculative sans privation d’usage effective. Le raisonnement demeure strict et conforme à la logique compensatoire du dommage certain.

L’allocation des dépens et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile parachève la solution, dans une perspective de responsabilisation du vendeur de mauvaise foi. La portée pratique de l’arrêt tient autant à la vigilance sur la présentation des surfaces annexes qu’à la reconnaissance d’une indemnisation autonome, pleinement articulée avec la preuve de la connaissance du vice.

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