Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 23 juillet 2025, a été saisi par une société propriétaire d’un logement afin d’obtenir l’expulsion de trois individus et le paiement d’une indemnité d’occupation. Le bail initial avait pris fin en mai 2023 et une occupation illicite avait été constatée en février 2024. Après une procédure permettant d’identifier les occupants, la société demanderesse a sollicité leur expulsion, la suppression des délais légaux, une indemnité et diverses condamnations pécuniaires. L’un des défendeurs a contesté son occupation effective du logement litigieux. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, a caractérisé un trouble manifestement illicite et ordonné l’expulsion. Il a également supprimé les délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi des occupants, tout en rejetant l’astreinte sollicitée. La décision soulève la question de savoir comment le juge des référés apprécie les conditions de suppression des délais protecteurs en matière d’expulsion et adapte les mesures coercitives à la situation des occupants. L’ordonnance retient une interprétation extensive de la notion de comportement fautif justifiant la suppression des délais (I), tout en manifestant une certaine retenue dans le choix des sanctions pécuniaires prononcées (II).
I. Une appréciation extensive des comportements justifiant la suppression des délais légaux d’expulsion
Le juge des référés, tout en écartant la qualification de voie de fait, retient la mauvaise foi des occupants pour supprimer les délais protecteurs. Cette solution repose sur une interprétation large des conditions posées par la loi et sur une appréciation concrète des agissements en cause.
A. L’écartement de la qualification de voie de fait au profit d’une notion plus souple de mauvaise foi
La demanderesse invoquait l’entrée dans les lieux par voie de fait, cause légale de suppression des délais. Le juge écarte cette qualification au regard des faits constatés. Il estime en effet que « le changement de serrure ne caractérise pas une effraction mais la volonté de se clore ». Cette analyse restrictive de la voie de fait, entendue comme une effraction, conduit le juge à rechercher un autre fondement pour supprimer les délais. Il le trouve dans la « mauvaise foi des occupants », caractérisée par leur refus de coopérer avec les autorités judiciaires. Le juge relève ainsi que les occupants ont refusé « d’ouvrir au commissaire de justice lors de ses précédentes visites et de refuser de communiquer leur identité ». Ce comportement démontre, selon la juridiction, que les occupants « ne cherchent pas seulement à trouver refuge mais à se maintenir dans les lieux en retardant leur identification à des fins dilatoires ». Par cette motivation, le juge étend le champ des hypothèses permettant la suppression des délais au-delà du cas strict de la voie de fait, en s’appuyant sur l’intention frauduleuse et les manœuvres dilatoires.
B. La condamnation solidaire fondée sur une présomption de participation au trouble
L’un des défendeurs contestait son occupation du logement litigieux, arguant occuper un autre logement dans le même immeuble. Le juge rejette cette défense en s’appuyant sur les constatations matérielles et le comportement du défendeur lors de l’intervention du commissaire de justice. Il note que lors du constat, l’intéressé « n’a pas contesté occuper les lieux, n’a pas fourni le numéro de logement qu’il dit occuper et n’a pas déféré à la demande de quitter les lieux qui lui était faite ». Cette attitude passive, couplée au fait qu’il a été trouvé dans les lieux occupés sans titre, permet au juge de conclure à sa participation au trouble. Il « ne sera donc pas mis hors de cause ». Cette approche consacre une forme de présomption de co-occupation fondée sur la présence lors du constat et l’absence de réaction immédiate pour se disculper. Elle justifie la condamnation in solidum des trois individus, y compris de ceux qui n’ont pas comparu, le juge considérant que « l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » et que « cette situation n’est pas contestée » par les défendeurs identifiés.
II. Une modulation des sanctions entre fermeté sur le principe et retenue dans l’exécution
La décision fait preuve d’une rigueur certaine en ordonnant l’expulsion et en condamnant au paiement de sommes importantes, mais elle tempère cette sévérité par le rejet de l’astreinte et par des rappels à l’ordre des autorités publiques.
A. Le rejet de l’astreinte au nom de l’inutilité et de la situation des débiteurs
La société demanderesse sollicitait une astreinte de cinquante euros par jour de retard pour assurer l’exécution de l’expulsion. Le juge des référés use de son pouvoir souverain d’appréciation pour rejeter cette demande. Il motive son refus par des considérations à la fois pratiques et sociales, estimant que « l’astreinte, s’agissant de personnes en grande précarité ne présente aucun intérêt ». Ce raisonnement révèle une prise en compte concrète de la situation économique des défendeurs et de l’inefficacité probable d’une telle mesure coercitive. Le juge privilégie d’autres moyens pour assurer l’exécution, comme le recours à la force publique qu’il juge « nécessaire pour contraindre les occupants à quitter les lieux ». Cette décision illustre la marge de manœuvre du juge des référés pour adapter les mesures d’exécution aux circonstances de l’espèce, en évitant de prononcer des condamnations purement théoriques ou contre-productives.
B. Le maintien de condamnations pécuniaires substantielles et le rappel des obligations de la puissance publique
Si l’astreinte est écartée, le juge prononce néanmoins des condamnations pécuniaires significatives. Il fixe une indemnité d’occupation rétroactive et condamne les défendeurs au paiement des frais de constat et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge justifie cette dernière condamnation par des considérations d’équité, estimant qu’« il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ». Parallèlement, l’ordonnance intègre une dimension de protection sociale en rappelant les obligations des autorités locales. Le dispositif « rappelle qu’il appartient au maire […] de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants ». Cette mention, bien que dépourvue de force contraignante directe, inscrit la décision d’expulsion dans le cadre plus large du droit au logement et des responsabilités publiques. Elle témoigne de la volonté du juge de ne pas ignorer les conséquences humaines de sa décision, tout en maintenant fermement la protection du droit de propriété.