Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 27 mars 2026, a été saisi d’une demande d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Un accident sportif était survenu le 25 novembre 2023 lors d’un match de football, causant au demandeur une fracture déplacée de l’humérus gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale. Le demandeur a assigné en référé le joueur impliqué, le club sportif, leurs assureurs respectifs ainsi que l’organisme social, sollicitant une mesure d’instruction avant tout procès.
La procédure a opposé le demandeur, qui estimait justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, aux défendeurs, lesquels ont formulé des protestations et réserves, notamment quant à leur garantie par les assureurs. Le juge des référés a dû déterminer si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies pour ordonner une expertise. La question de droit centrale portait sur l’appréciation du motif légitime exigé pour une mesure d’instruction in futurum, particulièrement lorsqu’un accident corporel est établi.
Le juge a fait droit à la demande en ordonnant une expertise judiciaire contradictoire, tout en donnant acte aux assureurs de leurs réserves de garantie et en mettant les dépens à la charge du demandeur. Cette solution s’inscrit dans une application classique de l’article 145, mais appelle une réflexion sur la manière dont le motif légitime est caractérisé et sur les conséquences procédurales d’une telle mesure.
I. L’affirmation du motif légitime comme condition centrale de la mesure in futurum
La décision commentée rappelle que le motif légitime constitue le socle de toute demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés en précise le contenu et les contours, en conciliant souplesse probatoire et exigence de crédibilité du litige potentiel.
A. Une condition assouplie par l’absence de préjugé sur le fond
Le juge des référés écarte d’emblée toute exigence de démonstration préalable du bien-fondé de l’action future. Il énonce que l’application de l’article 145 « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Cette formulation exclut que le demandeur doive prouver sa créance avant même d’avoir pu établir les faits.
Cette approche est cohérente avec la finalité même de la mesure in futurum, qui vise précisément à « conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge rappelle utilement que le demandeur « n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir ». La distinction est nette entre la simple vraisemblance des faits, qui justifie l’expertise, et la charge de la preuve qui pèsera sur le fond.
En l’espèce, le juge s’appuie sur des pièces médicales concordantes – comptes rendus d’urgence, certificats médicaux, rapport d’expertise amiable – pour estimer que les dommages corporels allégués sont « vraisemblables ». Il ne lui appartient pas de trancher la responsabilité, mais seulement de vérifier que le litige potentiel n’est pas manifestement dépourvu de sérieux. Cette souplesse évite que la procédure de référé ne devienne un filtre excessif qui priverait le demandeur de tout accès à la preuve.
B. Une exigence maintenue de crédibilité et d’absence de caractère manifestement voué à l’échec
Malgré cette souplesse, le juge des référés encadre strictement le motif légitime par deux conditions cumulatives. Il exige d’abord que les faits invoqués soient « crédibles et plausibles, ne relevant pas de la simple hypothèse ». Ensuite, il impose que le litige potentiel « n’est pas manifestement voué à l’échec ». Cette double exigence opère un filtrage nécessaire pour écarter les demandes purement exploratoires ou abusives.
Cette position s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573). De même, la Cour d’appel de Dijon a rappelé que « les prétentions du demandeur à l’expertise ne doivent pas être manifestement vouées à l’échec » (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°24/00867).
En l’espèce, le juge applique ces critères avec rigueur. Il relève que les pièces médicales produites rendent vraisembables les blessures et leur lien avec l’accident. Il écarte ainsi tout risque de requête infondée. La décision démontre que le motif légitime n’est pas une simple formalité, mais bien un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve du demandeur et la protection des défendeurs contre des investigations abusives.
II. La portée procédurale de l’ordonnance et ses conséquences sur les parties
Au-delà de l’affirmation du motif légitime, la décision du juge des référés fixe le cadre procédural de l’expertise et en tire les conséquences quant à la charge des dépens et au sort des protestations et réserves.
A. La distinction opérée entre les réserves des assureurs et les protestations des autres défendeurs
Le juge des référés accorde une attention particulière aux réserves formulées par les assureurs. Il « donne acte » aux sociétés d’assurance de leurs réserves de garantie, conformément à l’article L.113-7 du code des assurances qui permet à l’assureur de conserver sa liberté d’appréciation lorsqu’il prend la direction du procès. Cette mention est classique et ne préjuge en rien de l’issue du litige au fond.
En revanche, le juge écarte les « protestations et réserves » des autres défendeurs, au motif qu’il ne s’agit pas d’une « prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ». Il rappelle que l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité, rendant inutile de donner acte de réserves qui ne correspondent à aucun droit processuel spécifique. Cette distinction est opportune : elle évite que la procédure de référé ne soit alourdie par des déclarations sans portée juridique.
La décision fixe également le contradictoire de l’expertise. Le juge ordonne la mesure au contradictoire du demandeur, du joueur impliqué, du club sportif, de leurs assureurs respectifs et de l’organisme social. Il exclut en revanche le courtier en assurance, simple intermédiaire sans lien avec le litige. Cette solution garantit que toutes les personnes susceptibles d’être concernées par le rapport d’expertise puissent participer aux opérations et faire valoir leurs observations.
B. La charge des dépens et l’absence de condamnation au titre de l’article 700
Le juge des référés condamne le demandeur aux dépens de l’instance. Il motive cette décision par le fait que « le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps ». Cette solution est conforme à la logique de l’article 145 : c’est le demandeur qui sollicite une mesure d’instruction pour son propre intérêt probatoire, il est donc équitable qu’il en supporte provisoirement le coût.
Le juge précise que cette charge est « dans un premier temps », laissant entendre que la répartition définitive des frais d’expertise pourra être modifiée par le juge du fond. Cette prudence est salutaire : elle évite de figer une situation qui pourrait évoluer en fonction de l’issue du litige. Le demandeur doit consigner une provision de 1 500 euros, mais cette avance ne préjuge pas de la charge finale, qui « peut incomber à l’une ou l’autre des parties ».
Enfin, le juge déboute le demandeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il justifie cette décision par l’absence de condamnation aux dépens et le fait que les défendeurs ne sont pas « perdants à la présente instance ». Cette position est cohérente avec la nature non contentieuse de la procédure sur le fondement de l’article 145 : la mesure ordonnée ne tranche aucun droit, elle se borne à organiser la preuve. Il serait donc inéquitable de faire supporter aux défendeurs les frais irrépétibles d’une procédure qu’ils n’ont pas provoquée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 4 du Code de procédure civile En vigueur
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.