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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°25/02286

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Par un jugement rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Toulouse, la juridiction a été saisie par un passager aérien à la suite d’un retard important subi lors d’un vol comportant une escale. Le demandeur avait réservé un itinéraire unique comprenant deux vols, le premier devant le conduire de son lieu de départ à une ville de correspondance, le second jusqu’à sa destination finale. Le vol initial a subi un retard de huit heures et cinq minutes à l’arrivée à l’escale, ce qui a contraint le passager à être réacheminé par un vol de remplacement. Il a alors réclamé au transporteur aérien l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen, sans obtenir satisfaction. Après une tentative de conciliation infructueuse, il a saisi le tribunal.

Le transporteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il a estimé la demande recevable et a examiné sa compétence au regard des textes européens, puis le bien-fondé de la demande d’indemnisation. Le demandeur soutenait que le retard important à l’arrivée ouvrait droit à l’indemnité forfaitaire de six cents euros, tandis que le transporteur, absent, n’opposait aucune circonstance extraordinaire pour s’exonérer de sa responsabilité. La question de droit posée au tribunal était de déterminer si un passager aérien, dont le vol arrive à destination finale avec un retard de plus de trois heures après un acheminement par un vol de remplacement, peut prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement CE n° 261/2004, sans avoir à prouver un préjudice et en l’absence de circonstances extraordinaires invoquées par le transporteur.

Le tribunal a fait droit à la demande. Il a condamné le transporteur à verser la somme de six cents euros au titre de l’indemnisation forfaitaire et deux cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le demandeur d’avoir démontré la réalité d’une réclamation préalable. Cette décision offre l’occasion d’étudier la mise en œuvre du droit à indemnisation forfaitaire du passager aérien en cas de retard (I), avant d’en apprécier la portée et les limites au regard des exigences probatoires et des demandes accessoires (II).

I. L’affirmation du droit à indemnisation forfaitaire du passager aérien en cas de retard

Le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions du règlement communautaire, en considérant que le retard subi par le passager ouvrait droit à une indemnité forfaitaire. Il a fondé sa solution sur l’article 7 du règlement, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et a écarté toute nécessité de prouver un préjudice.

A. L’assimilation du retard important à l’annulation du vol pour l’octroi de l’indemnité forfaitaire

Le tribunal a rappelé que « la Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, […] d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible ». Il s’est ainsi inscrit dans la solution posée par l’arrêt Folkerts en 2013. En l’espèce, le passager est arrivé à sa destination finale avec un retard de plus de trois heures, puisque le vol initial, arrivé à l’escale avec huit heures de retard, a été suivi d’un réacheminement. Le tribunal a donc logiquement estimé que le seuil de trois heures, déclencheur de l’indemnisation, était franchi. En l’absence de toute contestation du transporteur, la qualification de retard important était acquise.

B. La mise à l’écart de la preuve d’un préjudice individuel

Le tribunal a clairement indiqué que le passager « bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600 € ». Cette solution est conforme au caractère forfaitaire et automatique du droit institué par le règlement. Le passager n’a pas à démontrer un dommage moral ou matériel particulier, la perte de temps étant considérée comme un préjudice en soi. Le tribunal a également écarté toute objection relative à la preuve de la présence du passager à l’embarquement, en se référant à l’arrêt MD c/ EasyJet de la CJUE, selon lequel cette présence ne peut être remise en cause au seul motif que la carte d’embarquement n’est pas produite. Le demandeur ayant fourni sa carte d’embarquement pour le vol de remplacement, le tribunal n’a pas eu à trancher cette question.

II. La portée de la décision et le traitement des demandes accessoires

Si le principe de l’indemnisation est clairement établi, la décision éclaire également sur les conditions de mise en œuvre de l’exception de circonstances extraordinaires et sur les limites probatoires pesant sur le passager pour ses demandes complémentaires.

A. L’absence de circonstances extraordinaires constatée par le tribunal

Le règlement prévoit que le transporteur peut être exonéré de son obligation d’indemniser s’il prouve que le retard est dû à des circonstances extraordinaires. Le tribunal a constaté que « U ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers ». Cette observation est centrale : la charge de la preuve de l’exonération incombe au transporteur. En l’espèce, le transporteur étant défaillant, le tribunal n’a pas eu à examiner la nature des causes du retard. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que « le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard […] est dû à des « circonstances extraordinaires «  » (Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n°24-14.398). L’absence de toute argumentation de la part du transporteur a donc logiquement conduit à la condamnation.

B. Les limites probatoires relatives à la résistance abusive et à l’exécution provisoire

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a motivé sa décision en relevant que la preuve de l’envoi ou de la réception du courrier de mise en demeure n’était pas « produite ». Ainsi, le passager n’a pas démontré que le transporteur avait été mis en demeure de payer avant l’assignation. La résistance abusive, qui suppose une mauvaise foi ou une légèreté blâmable, n’a pu être caractérisée. En revanche, le tribunal a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que le passager avait été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits. Enfin, le tribunal a écarté l’exécution provisoire, le jugement étant rendu en dernier ressort, ce qui rend cette mesure inutile. La solution est donc nuancée : elle assure l’effectivité du droit à indemnisation forfaitaire, tout en rappelant que les demandes accessoires doivent être rigoureusement prouvées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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