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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 27 mars 2026, n°25/02305

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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en chambre des procédures simplifiées, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n°25/02305) relatif à l’indemnisation de passagers victimes d’un retard de vol. Quatre voyageurs avaient réservé un vol reliant Istanbul à une destination finale située hors de l’Union européenne. Le vol a décollé avec un retard de 3 heures 52 minutes et a atterri avec un retard de 3 heures 40 minutes par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. Les passagers ont saisi le tribunal du lieu de départ, à Toulouse, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004.

La procédure a opposé les passagers demandeurs au transporteur aérien défendeur. Ce dernier ne contestait pas le retard, mais soutenait que l’indemnisation forfaitaire devait être réduite de moitié en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement. Les demandeurs réclamaient en outre des dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14, ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive.

La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir si un retard de moins de quatre heures à l’arrivée ouvre droit à une indemnisation forfaitaire réduite, et si le transporteur peut être sanctionné pour manquement à son obligation d’information. Le tribunal a répondu par l’affirmative sur le premier point, en accordant 300 euros par passager, et sur le second, en allouant 50 euros chacun pour défaut de notice. Il a en revanche rejeté la demande pour résistance abusive.

I. L’affirmation du droit à indemnisation forfaitaire en cas de retard de vol

A. La reconnaissance du retard comme source autonome d’indemnisation

Le tribunal rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne assimile le retard d’au moins trois heures à l’arrivée à une annulation de vol pour l’application de l’indemnisation forfaitaire. En l’espèce, le vol litigieux est arrivé avec un retard de 3 heures 40 minutes, soit au-delà du seuil de trois heures. La distance du vol, supérieure à 3500 kilomètres, place la situation dans le champ de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°261/2004, qui prévoit un montant de 600 euros. Le tribunal applique ainsi la jurisprudence constante selon laquelle « les passagers qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien bénéficient du droit à indemnisation prévu par ce règlement » (Cass. Première chambre civile, 3 décembre 2025, n°24-14.398).

Le transporteur n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire exonératoire. Il résulte des motifs que ce dernier ne fait valoir aucun élément permettant de l’exonérer de son obligation. Le tribunal constate donc que les conditions d’ouverture du droit à indemnisation sont réunies. Chaque passager obtient ainsi un droit à une somme forfaitaire, sans avoir à justifier d’un préjudice individuel.

B. L’application de la réduction de l’indemnité forfaitaire

Le tribunal examine ensuite la possibilité de réduire le montant de l’indemnisation. L’article 7, paragraphe 2, du règlement autorise une réduction de 50 % lorsque le retard à l’arrivée reste inférieur à quatre heures pour les vols de plus de 3500 kilomètres. En l’espèce, le retard était de 3 heures 40 minutes, soit moins de quatre heures. Le tribunal applique mutatis mutandis la solution dégagée par la Cour de justice selon laquelle « le montant de l’indemnisation due au passager d’un vol retardé, qui atteint sa destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue, peut être réduit de 50 % ».

Le tribunal retient ainsi une indemnisation de 300 euros par passager, soit la moitié du montant de base de 600 euros. Cette solution est conforme à la lettre du règlement et à la jurisprudence européenne. Elle permet de concilier le droit à réparation du préjudice subi par les passagers avec le souci de proportionnalité lorsque le retard reste modéré.

II. La protection complémentaire des droits des passagers et ses limites

A. La sanction du défaut de remise de la notice d’information

Le tribunal rappelle que l’article 14, paragraphe 2, du règlement impose au transporteur aérien de remettre à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance, ainsi que les coordonnées de l’organisme national compétent. Cette obligation s’applique notamment en cas de retard d’au moins deux heures. Le transporteur, qui supporte la charge de la preuve, n’a pas démontré avoir remis cette notice aux demandeurs.

Le tribunal constate que ce défaut d’information a privé les passagers d’une connaissance immédiate de leurs droits. En effet, ils n’ont saisi une société d’assistance que plus d’un an après le vol. Ce retard dans l’exercice de leurs droits constitue un préjudice distinct, indemnisable. Le tribunal alloue 50 euros à chaque passager à titre de dommages et intérêts. Cette sanction, bien que modeste, souligne l’importance de l’obligation d’information qui participe à l’effectivité du droit européen.

B. Le rejet de l’indemnisation pour résistance abusive

Les passagers sollicitaient également des dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que le transporteur aurait refusé de les indemniser sans motif légitime. Le tribunal écarte cette demande en relevant que la société défenderesse avait formulé une proposition d’indemnisation par courriel du 11 septembre 2025, proposition que les demandeurs n’ont pas acceptée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute. Dès lors, l’absence d’accord transactionnel ne saurait caractériser une résistance abusive.

Cette solution est classique en droit de la responsabilité. Elle préserve la liberté des parties de négocier sans que l’échec des pourparlers soit automatiquement sanctionné. Le tribunal montre ainsi qu’il n’entend pas étendre la protection des passagers au-delà des prévisions du règlement européen et des principes généraux de la responsabilité civile. L’indemnisation forfaitaire et la sanction du défaut d’information constituent une réparation suffisante du préjudice subi.

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