Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile sous la présidence de Camille Collomb, a rendu un jugement avant-dire droit dans une affaire opposant une passagère à une compagnie aérienne. La demanderesse sollicitait l’indemnisation d’un retard de vol sur le fondement du règlement n°261/2004. La défenderesse soulevait des exceptions de nullité, d’incompétence et d’irrecevabilité, et contestait le bien-fondé des demandes.
La passagère avait saisi le tribunal par requête du 21 juin 2024. Après un retrait du rôle puis une réinscription, l’affaire a été plaidée le 28 janvier 2026. La compagnie aérienne soutenait que la requête était nulle pour avoir été délivrée à une société tierce, et que la demande était irrecevable faute de tentative préalable de conciliation. Elle contestait également la compétence du tribunal et l’applicabilité du règlement européen. La demanderesse reconnaissait une erreur formelle dans l’acte mais soutenait l’absence de grief. Elle demandait notamment 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, 160,23 euros pour frais de réacheminement, 400 euros pour manquement à l’obligation d’assistance, et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La question de droit centrale était de savoir si le tribunal pouvait ordonner la réouverture des débats pour mettre la demanderesse en demeure de prouver la réalité et la durée du retard allégué, alors même que celle-ci n’avait produit qu’un justificatif de réservation. Le tribunal, écartant pour l’instant les exceptions de procédure, a estimé que la charge de la preuve incombait à la passagère et que les pièces versées étaient insuffisantes. Il a donc ordonné une réouverture des débats afin que la demanderesse justifie du retard du vol du 30 décembre 2023, et dit que la décision vaudrait convocation des parties à une audience ultérieure.
I. La confirmation de l’office du juge dans la direction de la procédure probatoire
A. Le pouvoir souverain d’ordonner la réouverture des débats
Le juge dispose, en application des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, de la faculté d’ordonner la réouverture des débats à tout moment. Ce pouvoir lui permet d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. En l’espèce, le tribunal a fait usage de cette prérogative en constatant que la demanderesse n’établissait pas la réalité du retard invoqué. Cette décision s’inscrit dans la mission du juge de vérifier les allégations des parties avant de statuer au fond. Elle illustre la volonté d’éviter un rejet prématuré fondé sur une insuffisance de preuve. La réouverture des débats permet ainsi de préserver le principe du contradictoire tout en laissant à la partie défaillante une ultime chance de compléter son dossier.
B. L’application rigoureuse de la charge de la preuve
L’article 1355 du code civil dispose que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver. Le tribunal rappelle ce principe fondamental en relevant que la passagère se borne à produire un justificatif de réservation, sans aucun élément objectif établissant le retard allégué. Cette exigence probatoire est d’autant plus forte que la demanderesse sollicite des indemnités sur le fondement d’un règlement européen qui conditionne l’indemnisation à l’existence d’un retard d’au moins trois heures à l’arrivée. En ordonnant une mise en demeure de produire, le juge ne méconnaît pas la charge de la preuve ; il en tire les conséquences procédurales. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire destinée à éclairer la décision finale.
II. La portée de la solution sur le contrôle de la motivation des décisions avant-dire droit
A. L’obligation d’examiner les pièces produites avant de statuer
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 mai 2025, que le juge doit examiner les pièces versées par les parties et ne peut se contenter d’affirmer qu’une partie ne rapporte pas la preuve de ses allégations sans analyser les éléments produits. Elle a censuré un jugement qui » se borne à retenir « sans qu’il résulte de sa décision qu’il a examiné les pièces (Cass. 1ère civ., 14 mai 2025, n°24-10.520). En l’espèce, le tribunal ne rejette pas la demande au fond ; il suspend sa décision et ordonne la production de preuves complémentaires. Cette démarche est conforme à l’exigence d’un examen sérieux avant toute décision. Elle évite le risque d’une motivation insuffisante et garantit le respect du droit à un procès équitable.
B. La conciliation avec les exceptions de procédure soulevées
Le tribunal écarte implicitement les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par la compagnie aérienne, en ne les tranchant pas dans ce jugement avant-dire droit. Cette option procédurale est justifiée par la nécessité de déterminer d’abord le fondement factuel du litige. En effet, la preuve du retard conditionne l’applicabilité même du règlement n°261/2004, et partant, l’intérêt des exceptions formelles. La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris rappelle que la nullité pour vice de forme n’est encourue que si l’adversaire prouve un grief (Cour d’appel de Paris, 9 avril 2025, n°25/00269). Or, en l’état, le tribunal a choisi de reporter l’examen de ces moyens à une phase ultérieure, après que la preuve du retard aura été rapportée ou non. Cette stratégie permet de concentrer les débats sur l’élément central du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 444 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 446-3 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.