Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé le 27 mars 2026 (n°25/04014), a eu à connaître du désistement d’un bailleur social après que sa locataire eut apuré sa dette locative. Un bailleur, organisme public d’habitat, avait assigné sa locataire devant le juge des référés aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une provision au titre des loyers et charges impayés. En cours d’instance, la locataire a régularisé l’intégralité des sommes dues. Le bailleur s’est alors désisté de ses demandes principales. La locataire, pour sa part, a sollicité des délais de paiement pour les condamnations accessoires. Le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement, condamné la locataire aux dépens et à une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande de délais. La question de droit centrale porte sur les conditions de validité du désistement en référé et sur l’étendue des pouvoirs du juge pour statuer sur les frais et délais de paiement. Il conviendra d’examiner d’abord l’admission du désistement des demandes principales (I), puis les conséquences accessoires sur les frais et les délais (II).
I. L’admission du désistement des demandes principales après apurement de la dette
A. Le fondement textuel du désistement sans acceptation en l’absence de défense au fond
Le juge des référés a constaté le désistement du bailleur sans exiger l’acceptation de la locataire. Il se fonde sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que » le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance « . L’article 395 précise que » le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur « , mais que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « . En l’espèce, la locataire n’avait pas formé de défense au fond avant le désistement, puisqu’elle avait simplement apuré sa dette. Le juge a donc pu considérer le désistement comme parfait sans son acceptation. La solution s’inscrit dans la logique de l’instance : le désistement unilatéral est admis lorsque le défendeur n’a pas encore contesté le fond. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme cette règle pour les demandes accessoires maintenues, comme une demande d’indemnité au titre de l’article 700 : » le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural […] n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur « (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036). La décision commentée applique avec rigueur ce principe processuel.
B. La spécificité du désistement en référé et l’effet de l’apurement de la dette
Le juge des référés a relevé que » Mme [T] [G] [I] ayant apuré sa dette « le désistement devait être constaté. En matière de référé, le désistement du demandeur est également admis, car l’article 394 ne distingue pas selon la nature de la procédure. La cour d’appel d’Angers a d’ailleurs rappelé qu’ » en application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières « (Cour d’appel d’Angers, 29 avril 2025, n°22/01421), ce qui illustre le caractère général de la faculté de se désister. Ici, l’apurement de la dette a rendu sans objet les demandes de résiliation, d’expulsion et de provision. Le juge a donc logiquement constaté le désistement. Il aurait pu, en présence d’une contestation, imposer une acceptation, mais tel n’était pas le cas. Ainsi, la décision valide un désistement unilatéral qui éteint l’instance pour les demandes principales, sans attendre un accord de la défenderesse.
II. Les conséquences accessoires du désistement sur les frais et les délais de paiement
A. La condamnation aux dépens et à l’article 700 malgré le désistement
Le juge a condamné la locataire aux dépens, » qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture « . Il a également alloué au bailleur une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision mentionne que » compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [le bailleur] « , cette condamnation est justifiée. Or, le désistement du demandeur n’entraîne pas automatiquement sa condamnation aux dépens ; le juge apprécie souverainement la charge des frais. En l’espèce, c’est la locataire qui, en ne payant pas ses loyers à temps, a contraint le bailleur à agir en justice. Elle est donc à l’origine de l’instance. La condamnation aux dépens et à une faible indemnité procédurale paraît équitable, d’autant que le désistement est intervenu après l’engagement des poursuites. La solution s’inscrit dans la logique des articles 696 et 700 du code de procédure civile, qui permettent de faire supporter les frais à la partie perdante. Ici, la locataire n’est pas la perdante au sens strict puisque le désistement met fin à l’instance, mais elle a néanmoins provoqué la procédure.
B. Le refus de délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du code civil
La locataire avait sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de la somme due au titre de l’article 700 et des dépens. Le juge l’a déboutée en motivant que » les revenus déclarés de [la locataire] ne justifient pas de lui accorder des délais de paiement « . Il a également relevé que » le montant des dépens n’est pas fixé à ce stade « . L’article 1343-5 du code civil permet au juge, » compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, [de] reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues « (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/03425). La décision commentée applique strictement ces critères. La locataire, bien qu’ayant apuré sa dette locative, n’a pas démontré que ses revenus actuels l’empêchaient de payer une somme modique (150 euros) et les dépens. De plus, le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision (articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile) renforce l’exigence de paiement rapide. Le refus de délais est donc cohérent avec l’esprit du texte, qui exige une véritable difficulté financière caractérisée. En l’espèce, la simple affirmation des revenus déclarés n’a pas suffi à emporter la conviction du juge.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 489 du Code de procédure civile En vigueur
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Article 515 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Article 400 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.