Par une ordonnance rendue le 27 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par une assurée sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de déterminer son taux d’invalidité professionnelle. Celle-ci avait souscrit en 2000 un contrat d’assurance prévoyance auprès d’un assureur, lequel lui servait une rente calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 30 %, tandis que son expert amiable évaluait ce taux à 70 %. La demanderesse contestait l’inversion opérée par l’assureur entre le taux d’invalidité et la capacité résiduelle de travail. Elle sollicitait également une injonction de produire des pièces contractuelles complémentaires. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, tout en rejetant la demande de production de pièces et en condamnant la demanderesse aux dépens ainsi qu’au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale tient à l’appréciation du motif légitime exigé par l’article 145 pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, lorsque l’assuré conteste l’évaluation unilatérale de son assureur. La solution retenue consacre une application souple de ce texte, en retenant que les éléments médicaux versés aux débats rendent le litige potentiel plausible et non manifestement voué à l’échec. Il conviendra d’analyser les conditions d’octroi de la mesure in futurum (I), puis d’examiner les limites et conséquences de l’ordonnance (II).
I. Les conditions d’octroi de la mesure d’instruction in futurum
Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner toute mesure légalement admissible dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès. Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un fait crédible et plausible, en lien utile avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Cette exigence est au cœur de la décision.
A. L’exigence d’un motif légitime et la vraisemblance du litige
Le juge des référés énonce que le demandeur doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige potentiel ne soit pas manifestement voué à l’échec. En l’espèce, la demanderesse produit des arrêts de travail, un dossier médical et deux rapports d’expertise amiable, dont l’un conclut à une incapacité de travail partielle à 30 % et une invalidité professionnelle de 70 %. Ces pièces sont jugées suffisantes pour rendre vraisemblables les incapacités alléguées. La jurisprudence d’appui précise que « pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 avril 2025, n°24/07573). Le juge de Toulouse applique strictement cette grille : la contestation du taux d’invalidité par l’assuré, fondée sur une expertise amiable divergente, présente une crédibilité suffisante pour constituer un motif légitime. Il refuse de préjuger du fond du droit, mais vérifie que l’action future n’est pas d’emblée vouée à l’échec. La mesure d’expertise est donc ordonnée, sans que l’urgence soit exigée.
B. L’appréciation souveraine du juge des référés et l’absence de préjugé
Le juge des référés rappelle que l’application de l’article 145 « n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Il se borne à constater que les pièces produites « rendent vraisemblables les incapacités de travail et l’invalidité alléguées ». Cette appréciation est souveraine, comme le confirme la Cour d’appel de Paris : « il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond » (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/11529). En l’espèce, le juge de Toulouse ne tranche pas le litige sur le taux d’invalidité : il se limite à ordonner une expertise pour éclairer ce point. La décision illustre la fonction probatoire de l’article 145, qui permet d’établir une preuve déterminante sans préjuger du résultat du procès. La condition de motif légitime est ainsi satisfaite par la seule potentialité d’un litige sérieux.
II. Les limites et conséquences de l’ordonnance
Si la demande d’expertise est accueillie, le juge des référés rejette deux autres prétentions de la demanderesse. Il écarte la demande de production de pièces et met les dépens à la charge de celle-ci. Ces solutions révèlent les limites de la mesure probatoire et le sort procédural réservé à l’initiateur de l’action.
A. Le rejet de la demande de production de pièces
Le juge des référés rejette la demande d’injonction fondée sur l’article 11 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse produit elle-même les conditions particulières du contrat et qu’elle « n’en justifie pas » de l’existence d’autres documents. Il ajoute qu’il reviendra à l’expert de solliciter les pièces utiles. Ce rejet est conforme à la lettre de l’article 11, qui exige que le requérant démontre que la partie adverse détient un élément de preuve déterminant. En l’espèce, la demanderesse ne prouve pas l’existence de conditions générales distinctes de celles déjà produites. Le juge des référés privilégie la mission de l’expert, qui pourra, dans le cadre de ses opérations, demander tout document nécessaire. Cette solution évite un excès de procédure et renvoie à la phase d’expertise le soin de compléter le dossier. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité probatoire, sans préjudice pour l’assuré qui pourra soulever la question ultérieurement.
B. La charge des dépens et l’absence d’indemnité procédurale
Le juge des référés condamne la demanderesse aux dépens et rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il motive cette décision en indiquant que « le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps ». Cette solution est classique en matière de référé probatoire : la partie qui sollicite une mesure d’instruction avant tout procès supporte provisoirement les frais, sans préjudice de la charge définitive qui pourra être fixée par la juridiction du fond. Le défendeur n’est ni condamné aux dépens, ni perdant à l’instance, ce qui justifie le rejet de la demande au titre de l’article 700. Cette approche respecte l’équilibre procédural : l’assuré obtient l’expertise qu’il demande, mais en supporte les frais initiaux, conformément à la règle selon laquelle la partie qui provoque la mesure en assume les dépens. L’ordonnance préserve ainsi les droits de l’assureur, qui n’est pas pénalisé pour avoir contesté la demande.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 121-6 du Code de la route En vigueur
Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article L. 130-9 du Code de la route En vigueur
Lorsqu’elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée.
Lorsque ces constatations font l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l’objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d’ordonner l’effacement des données le concernant lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.
Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’Etat. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 11 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.