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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Toulouse, le 31 juillet 2025, n°25/00804

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Le Tribunal judiciaire de Toulouse, 31 juillet 2025, n° RG 25/00804, statue sur une demande en divorce relevant du circuit de l’article 1107 du code de procédure civile. La requête en divorce a été déposée le 19 février 2025, une audience d’orientation s’est tenue le 29 avril 2025, et le prononcé est intervenu en premier ressort. Les époux, mariés en 2022, avaient cessé de cohabiter au plus tard le 16 septembre 2024, date retenue pour les effets patrimoniaux du divorce. La juridiction prononce la dissolution sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture, fixe la date d’effet entre époux, rappelle les conséquences sur le nom d’usage et les avantages matrimoniaux, renvoie à une liquidation amiable, et laisse à chacun la charge de ses dépens.

La question posée est double. Elle concerne, d’une part, les conditions et l’économie du prononcé d’un divorce fondé sur l’article 233 du code civil, qui neutralise l’attribution des torts en présence d’une acceptation éclairée et irrévocable du principe de la rupture. Elle porte, d’autre part, sur la détermination de la date d’effet patrimonial du divorce entre époux, notamment la possibilité d’une fixation à une date antérieure au jugement, en lien avec l’article 262-1 du code civil.

La solution adoptée procède en trois temps. D’abord, la juridiction « PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : ». Ensuite, elle anticipe les effets patrimoniaux en ces termes: « DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 septembre 2024 ; ». Enfin, les conséquences accessoires sont rappelées, notamment « RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; », « RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux… », « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage… », et « DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »

I. Le prononcé du divorce accepté et sa cohérence procédurale

A. L’acceptation du principe de la rupture et l’office du juge
Le fondement de la décision repose sur l’article 233 du code civil, clairement visé par la formule « PRONONCE par application de l’article 233 du code civil ». Le divorce accepté suppose que les époux adhèrent au principe de la rupture, sans débat sur les faits générateurs. Le juge vérifie l’existence d’un consentement libre et éclairé, puis prononce la dissolution du mariage sans imputation de torts. Le circuit procédural de l’article 1107 du code de procédure civile, appliqué ici, accueille ce fondement, la phase d’orientation ayant organisé les diligences utiles et, le cas échéant, les mesures provisoires. La solution vaut confirmation de l’économie actuelle du divorce accepté, recentrée sur la sécurité du consentement et la neutralisation contentieuse des griefs.

La portée de ce choix est nette. Le prononcé sous l’égide de l’article 233 assure une liquidité procédurale apaisée, préservant la dignité des parties en évitant l’escalade probatoire sur les fautes. Elle place le contrôle juridictionnel au cœur de l’acceptation, garantissant le caractère non équivoque de l’engagement, tout en nowant le contentieux autour des seuls effets accessoires.

B. La fixation de la date d’effet patrimonial et l’articulation avec l’article 262-1
Le dispositif retient que « dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 septembre 2024 ». Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 262-1 du code civil, qui autorise la fixation d’une date antérieure lorsqu’est caractérisée la cessation de la cohabitation et de la collaboration. La date retenue matérialise la rupture du foyer commun et la dissociation des intérêts pécuniaires. Elle confère une sécurité utile aux opérations de liquidation, en mariant l’équité avec la réalité factuelle de la séparation.

La décision s’en tient à la stricte finalité patrimoniale de l’antériorité. Elle écarte toute rétroactivité au-delà du nécessaire, ne visant que « les rapports entre les époux concernant leurs biens ». Le cadre est ainsi fermement délimité: la date choisie régit l’assiette de la communauté ou de l’indivision, et borne les créances entre époux, sans altérer les droits des tiers. L’office du juge est respecté, la fixation intervenant après l’orientation, à partir d’éléments de fait dont la décision suppose la convergence.

II. Les effets accessoires rappelés et la portée pratique de la décision

A. Le nom d’usage, les avantages matrimoniaux et la cohérence avec le droit positif
Le jugement « RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Cette mention reprend la règle de l’article 264 du code civil, qui fixe la perte du nom d’usage comme principe, l’exception nécessitant une autorisation judiciaire ou l’accord de l’autre époux pour un intérêt particulier. L’absence d’autorisation conservatoire indique que n’a pas été caractérisé un intérêt propre suffisant, ou qu’aucune demande n’a été formée à cette fin. La règle est d’application stricte et prévisible, ce qui favorise la sécurité des situations civiles après le prononcé.

La décision « RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux… ». Elle reprend la lettre de l’article 265 du code civil. Sont révoqués de plein droit les avantages différés, tandis que demeurent, en principe, ceux qui ont pris effet pendant le mariage, sous les réserves légales. La précision offerte par le dispositif facilite la lecture ex post des libéralités et stipulations matrimoniales, en orientant la liquidation. La solution est orthodoxe; elle prévient un contentieux inutile au stade de la répartition, et renforce la prévisibilité des conséquences des choix patrimoniaux opérés lors du mariage.

B. La liquidation amiable et la mesure des effets pratiques de l’antériorité
Le renvoi « à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage » manifeste une préférence pour la voie conventionnelle, conforme à l’esprit des textes actuels. L’absence de désignation d’un notaire ou de fixation d’un calendrier judiciaire suggère que la complexité apparente du patrimoine ne justifiait pas une contrainte procédurale supplémentaire. La distribution des dépens, enfin, laisse « à chacune des parties » la charge de ses frais, ce qui souligne l’orientation apaisée du litige, sans vainqueur ni vaincu.

La portée pratique de l’antériorité au 16 septembre 2024 est déterminante. Elle assèche la communauté des intérêts à compter d’une date objectivée, ce qui clarifie l’actif partageable et l’imputation des dettes. Elle réduit le risque d’enrichissement indu ou de reconstitution artificielle de créances entre époux. Elle oblige toutefois à une vigilance accrue lors de la liquidation, notamment pour identifier les créances de participation, les dépenses nécessaires et les investissements personnels engagés après la date retenue. En limitant les effets au volet patrimonial, la décision préserve les tiers et maintient l’économie des garanties souscrites antérieurement.

L’ensemble est cohérent, mesuré et conforme au droit positif. La juridiction rappelle les règles cardinales sans surcharger la motivation, tout en posant une borne temporelle précise. Les citations du dispositif, « DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 septembre 2024 ; », « RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; », « RENVOIE les parties à procéder amiablement… », structurent les effets utiles et facilitent l’exécution. La décision atteint son double objectif: trancher la dissolution sans débat sur les torts, et organiser des effets patrimoniaux lisibles, propices à une liquidation rapide et à une pacification durable des rapports.

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