Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu sa décision le [date]. Une société de cautionnement, ayant payé les dettes d’un emprunteur défaillant, exerçait son recours personnel. Le tribunal a accueilli la demande principale en remboursement mais rejeté la demande de frais. La solution confirme la liberté de choix de la caution entre ses voies de recours.
La confirmation du principe de non-exclusivité des recours
La décision rappelle d’abord l’application du droit ancien aux cautionnements antérieurs à 2022. Le tribunal fonde son raisonnement sur les articles 2305 et 2306 anciens du code civil. Il affirme clairement la coexistence des deux voies de recours ouvertes à la caution. « Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » (Motifs). Le tribunal précise ensuite les modalités pratiques de ce choix. « Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement » (Motifs). Cette formulation consacre une liberté totale pour la caution. La production d’une quittance subrogative n’affecte pas ce choix. Ce point est essentiel pour la sécurité juridique des opérations de cautionnement. La jurisprudence antérieure confirmait déjà cette liberté fondamentale. « Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 4 juillet 2025, n°25/00582). La solution s’inscrit donc dans une ligne jurisprudentielle établie.
La mise en œuvre du recours personnel et ses limites
Le tribunal examine ensuite les conditions d’exercice du recours personnel choisi. Il constate la défaillance de l’emprunteur et le paiement par la caution. La justification du paiement et de l’engagement de caution est rigoureusement vérifiée. La caution produit les engagements sous seing privé et les quittances subrogatives. Le tribunal en déduit le bien-fondé de la demande en remboursement du principal. Il précise également le point de départ des intérêts légaux. « Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure » (Motifs). Cette règle protège la caution contre les délais de recouvrement. En revanche, le tribunal opère une distinction nette concernant les frais réclamés. Il rejette la demande de remboursement des honoraires d’avocat. Ces frais sont qualifiés d’irrépétibles et non sollicités en l’espèce. La demande concernant des frais d’hypothèque est aussi rejetée pour défaut de preuve. Le tribunal rappelle ainsi les exigences probatoires strictes pour certains frais. La charge des dépens est finalement laissée à la caution, considérant la situation des parties. Cette modulation tempère le succès de la caution sur le fond du droit.