Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, a rendu sa décision le [date]. Une société de cautionnement, ayant réglé le capital restant dû d’un prêt immobilier après déchéance du terme, exerçait son recours personnel contre l’emprunteur défaillant. La juridiction a accueilli la demande principale en remboursement mais rejeté les demandes accessoires relatives aux frais. Elle a ainsi précisé les conditions d’exercice du recours de la caution et le régime des intérêts et frais réclamables.
Le libre choix entre les voies de recours de la caution
La décision rappelle le principe de non-exclusivité des recours offerts à la caution ayant payé. Les textes anciens demeurent applicables en l’espèce, l’engagement étant antérieur à la réforme. Le tribunal souligne que les deux actions peuvent être poursuivies sans exclusive, confirmant une liberté fondamentale. « Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre » (Motifs). La caution conserve ainsi une entière maîtrise stratégique de son action en recouvrement. Cette solution aligne la jurisprudence du tribunal avec celle d’autres juridictions sur ce point. « La caution qui a payé dispose donc, soit d’un recours personnel contre le débiteur principal, soit d’un recours subrogatoire » (Cour d’appel de Versailles, le 19 mars 2020, n°18/08155). La production d’une quittance subrogative ne lie pas définitivement la caution dans son choix. « La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution » (Motifs). Ce point confirme que la forme du paiement ne préjuge pas de la voie de recours retenue.
La délimitation des sommes réclamables dans le recours personnel
Le tribunal opère une distinction nette entre le principal, les intérêts et les divers frais. Le remboursement du capital payé au créancier est naturellement accordé, la preuve du paiement étant rapportée. En revanche, le point de départ des intérêts au taux légal est strictement encadré par l’exigence d’une mise en demeure. « Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure » (Motifs). Cette solution est conforme à la jurisprudence qui conditionne les intérêts à une demande préalable. « Le point de départ des intérêts au taux légal est toutefois la date de transmission d’une mise en demeure de payer ou à défaut de l’assignation » (Tribunal judiciaire de Meaux, le 28 avril 2025, n°24/03862). La demande de capitalisation des intérêts est écartée au visa du code de la consommation. Le rejet des demandes de frais d’avocat et d’huissier illustre le caractère strict des conditions de preuve. La facture produite ne suffit pas à justifier le caractère nécessaire et spécifique de ces débours. La décision rappelle ainsi que le recours personnel ne permet pas le remboursement automatique de tous les frais engagés.