Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025, se prononce sur une action en recouvrement de créances successorales. Le demandeur, bailleur, agit contre l’héritière du locataire décédé pour obtenir le paiement d’un arriéré locatif. La défenderesse, mise en cause par une sommation de prendre parti, n’a pas comparu. La juridiction statue sur la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes financières, rejetant la demande indemnitaire pour résistance abusive.
La régularité de la mise en cause de l’héritière
La décision examine d’abord la recevabilité de l’action dirigée contre l’héritière non comparante. Le juge rappelle le principe selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » (article 31 du Code de procédure civile). Il applique ensuite le régime de l’option successorale forcée. La sommation est intervenue après le délai de quatre mois suivant le décès, conformément à l’article 771 du code civil. L’héritière n’ayant pas pris parti dans le délai de deux mois, elle est réputée acceptante pure et simple. « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple » (article 772 du code civil). La solution consacre l’efficacité de la procédure de sommation pour clarifier la situation successorale. Elle rejoint une jurisprudence constante sur les effets de l’abstention, comme le rappelle un tribunal en indiquant que « faute pour les héritiers d’avoir pris parti dans les deux mois de la sommation, il sera jugé qu’ils sont réputés avoir accepté la succession purement et simplement » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 5 février 2026, n°24/04114). La portée est pratique, permettant aux créanciers d’agir contre un héritier dont la position devient certaine.
La condamnation au paiement de la dette locative
Sur le fond, le juge accueille la demande principale de paiement de l’arriéré locatif. Il constate la preuve apportée par le bailleur via le bail et le décompte détaillé. Le juge exerce son pouvoir de contrôle d’office sur les éléments de la dette, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. La défenderesse, par son absence, ne conteste pas le calcul qui inclut les loyers jusqu’à la reprise des lieux par commissaire de justice. Le jugement rappelle le principe fondamental de la responsabilité du locataire pour les loyers échus. « Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution du logement par la remise des clés » (Tribunal judiciaire de Bonneville, le 10 septembre 2025, n°25/00855). Cette obligation pèse sur ses ayants droit, ici l’héritière réputée acceptante. La valeur de la décision réside dans la précision du calcul, déduisant le dépôt de garantie. La portée est claire : l’acceptation de la succession emporte obligation de payer les dettes du défunt, sous le contrôle strict du juge sur le montant réclamé. Le rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive souligne la nécessité d’un préjudice distinct, non couvert par la condamnation au principal.