Le tribunal judiciaire de Tours, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 26 septembre 2025. Le bailleur demandait la résiliation du bail pour défaut de paiement et l’expulsion de la locataire. Celle-ci sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le juge a constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion tout en rejetant la demande de délais. Il a également procédé à un contrôle d’office du décompte de la créance.
Le contrôle d’office de la dette locative par le juge
Le juge exerce un pouvoir de vérification étendu sur les éléments de la créance. Il opère un tri strict entre les différentes sommes réclamées par le bailleur. Le texte applicable lui en donne expressément la faculté. « Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 287,10 € » (Motifs, Sur les loyers et charges impayés). Cette disposition légale confère au juge un rôle actif dans la qualification des sommes dues. Il écarte ainsi les frais de procédure et les frais bancaires du calcul de la dette locative proprement dite. Ce contrôle s’inscrit dans une logique de protection du locataire contre des réclamations excessives. Il rejoint l’esprit d’une jurisprudence antérieure qui soulignait ce pouvoir. « Aux termes de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » (Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, le 23 février 2026, n°25/04069). Le juge des contentieux de la protection use ici d’une prérogative similaire dans le domaine spécifique des baux d’habitation.
Le refus des délais de paiement et la résiliation définitive
Le juge apprécie souverainement les conditions nécessaires à l’octroi de délais. Le dispositif légal prévoit une possibilité de suspension de la clause résolutoire sous conditions strictes. « Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le juge peut, à la demande du locataire […] accorder des délais de paiement » (Motifs, Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais). L’octroi de ces délais est subordonné à la reprise du paiement du loyer courant et à une situation permettant le règlement de la dette. En l’espèce, le juge relève l’absence totale de paiement même partiel depuis de nombreux mois. Il note également le défaut de preuve concernant les ressources futures évoquées par la locataire. Cette appréciation stricte des conditions légales conduit au rejet de la demande. La résiliation est donc constatée rétroactivement à la date d’acquisition de la clause. Cette solution rappelle que la faculté d’accorder des délais n’est pas un droit automatique pour le locataire. Elle dépend d’une démonstration concrète de sa capacité à s’acquitter de sa dette. Le juge sanctionne ainsi l’absence de paiement et le défaut d’éléments probants justifiant un report.