Le tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, a rendu une ordonnance le 27 juin 2025. Des consommateurs avaient commandé l’installation d’une pergola auprès d’une société. Constatant des défauts d’exécution et des travaux inachevés, ils ont saisi le juge des référés pour obtenir l’exécution forcée en nature des prestations dues. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a accueilli la demande en ordonnant la réalisation des travaux sous astreinte. La décision illustre les conditions de l’exécution forcée en nature en référé et son articulation avec l’absence de contestation sérieuse.
L’ordonnance de référé comme vecteur d’exécution forcée en nature
Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque le droit du créancier n’est pas sérieusement contestable. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile en fixe le cadre procédural. La décision rappelle que « l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle loi point contesté » (Tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, n°25/00293). Ici, le constat d’huissier a établi avec évidence des non-conformités et des travaux inachevés. La matérialité des manquements contractuels, objectivement constatée, a permis au juge de retenir l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. Cette approche facilite l’accès à une justice rapide pour le créancier face à une inexécution patente.
Le régime de l’exécution forcée en nature en droit commun des contrats
Le fondement substantiel de la décision réside dans les articles 1217 et 1221 du code civil. Le juge rappelle le principe selon lequel « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation » (article 1217 du code civil). Il précise surtout que le créancier « n’a pas à établir que l’inexécution ou la mauvaise exécution lui cause un préjudice ». Cette affirmation consacre une interprétation stricte du droit à l’exécution en nature. Elle en fait un remède autonome, distinct de la réparation par équivalent, et renforce la force obligatoire du contrat.
Les limites à l’exécution forcée : l’absence d’impossibilité et de disproportion
L’article 1221 du code civil pose deux exceptions au droit à l’exécution en nature : l’impossibilité et la disproportion manifeste. Le juge des référés vérifie systématiquement ces conditions. La décision souligne qu' »il n’apparaît pas d’impossibilité de procéder à l’exécution des travaux, ni de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». Cette appréciation concrète est essentielle en référé. Elle garantit que la mesure ordonnée reste proportionnée et exécutable, évitant ainsi un ordre vain ou excessivement onéreux. Le juge opère ici un contrôle de faisabilité qui conditionne l’efficacité pratique de sa décision.
La sanction de l’inexécution : l’astreinte comme moyen de pression
Pour assurer l’effectivité de son ordonnance, le juge a assorti l’injonction de faire d’une astreinte provisoire. Cette mesure coercitive est caractéristique de la procédure de référé. Elle vise à contraindre le débiteur récalcitrant à exécuter dans les délais impartis. La fixation du montant et de la durée de l’astreinte relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. En prévoyant une liquidation ultérieure par le juge de l’exécution, la décision sécurise le processus. L’astreinte constitue ainsi l’outil indispensable pour transformer une décision de justice en réalisation effective des travaux commandés.