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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Tours, le 27 mars 2026, n°25/01837

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Le 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a rendu une décision dans un litige opposant un office public d’habitat, bailleur, à son locataire. Le bailleur avait saisi la juridiction pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif. Avant l’audience, le locataire avait libéré le logement le 29 janvier 2026, date de l’état des lieux de sortie. Le bailleur maintenait sa demande en paiement tandis que le locataire ne contestait pas le montant de la dette. La question de droit portait sur le sort des demandes en résiliation et expulsion lorsque le locataire a quitté les lieux, et sur l’étendue de l’obligation de payer les loyers impayés. Le juge a constaté que le logement avait été rendu, dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation, et condamné le locataire à payer 797,40 euros au titre des loyers et charges impayés.

I. La constatation de la perte d’objet des demandes en résiliation et expulsion

A. L’effet de la libération des lieux sur les demandes principales

Le juge a relevé que le locataire avait libéré le logement le 29 janvier 2026, soit avant le prononcé du jugement. Il en a déduit que « les demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une indemnité d’occupation sont désormais sans objet ». Cette solution s’inscrit dans le principe général selon lequel une demande devient sans objet lorsque l’obligation qu’elle tend à faire cesser a déjà disparu. La libération volontaire des lieux par le locataire rend inutile toute mesure d’expulsion et toute fixation d’une indemnité d’occupation qui aurait couru jusqu’à la libération effective. Le juge a donc prononcé un non-lieu à statuer sur ces chefs. Cette approche est conforme à la jurisprudence des cours d’appel, qui retient que « les dispositions du jugement relatives à l’expulsion de M et Mme [M] se trouvent sans objet dès lors que les lieux ont été libérés » (Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, n°23/00215). La solution évite ainsi un double emploi entre une expulsion judiciaire et une libération déjà accomplie.

B. La confirmation de l’obligation de paiement des loyers impayés

Si les demandes en résiliation et expulsion sont devenues sans objet, le paiement des loyers et charges impayés reste dû au titre de l’exécution du contrat de location. Le juge rappelle que « aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Il applique également l’article 1353 du Code civil en matière de preuve : il appartient au bailleur d’établir l’existence de la créance. En l’espèce, le bailleur produit un décompte arrêté au 22 décembre 2025 faisant apparaître une dette de 917,06 euros, dont le juge retranche 119,66 euros de frais d’huissier non inclus dans les loyers et charges, ramenant la somme à 797,40 euros. Le locataire ne contestant pas le montant, le juge le condamne à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Cette décision illustre le maintien de l’obligation locative nonobstant la fin de la jouissance des lieux, dès lors que la créance est née avant la libération.

II. La portée des condamnations accessoires et la fonction du juge

A. La mise à la charge du locataire des dépens et le rejet de l’article 700

Le juge condamne le locataire, partie perdante, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ces dépens incluant le coût de la sommation délivrée avant l’assignation. En revanche, il déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du même code, estimant « qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application » de ce texte. Ce rejet peut s’expliquer par le fait que le litige a perdu une grande partie de son enjeu contentieux du fait de la libération des lieux. Le bailleur n’a donc pas obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses prétentions (résiliation, expulsion), même s’il obtient le paiement de l’arriéré. Le juge a ainsi fait usage de son pouvoir discrétionnaire, conformément aux dispositions de l’article 700. Cette solution est cohérente avec la solution retenue par d’autres juridictions, qui constatent un désistement ou un non-lieu sur les demandes d’expulsion et ne prononcent pas de condamnation à ce titre (Cour d’appel de Toulouse, 20 février 2025, n°23/00693).

B. Les enseignements procéduraux et l’efficacité du contentieux locatif

La décision commentée illustre la gestion pragmatique des contentieux locatifs par le juge des contentieux de la protection. En constatant d’office la perte d’objet des demandes en résiliation et expulsion, le juge évite un jugement inutile et concentre son office sur le seul litige subsistant : le paiement de l’arriéré locatif. Cette approche est conforme à l’objectif de célérité et d’efficacité de la procédure civile, rappelé par l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile). La décision montre également que la libération des lieux par le locataire ne le dispense pas de ses obligations contractuelles nées avant cette libération. Le juge a donc pleinement exercé son rôle en tranchant la seule contestation persistante, sans se prononcer sur des demandes devenues vaines. Cette solution, bien que non novatrice, confirme la jurisprudence constante en la matière et offre une illustration claire de l’articulation entre la fin du bail par la remise des clés et le paiement des sommes dues.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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