I. La validation du désistement partiel en l’absence de défendeur comparant
A. Les conditions de validité du désistement en l’absence de défense
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière pour mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune défense. La jurisprudence confirme que cette absence de défense rend le désistement parfait sans acceptation. Ainsi, il a été jugé que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, 30 avril 2025, n°21/06828). Le juge de Tours a donc correctement appliqué cette règle en constatant le désistement du bailleur pour ses demandes principales, la locataire défaillante n’ayant pu s’y opposer.
B. L’effet limité du désistement partiel sur la poursuite de l’instance
Le désistement constaté n’était que partiel : le bailleur avait abandonné ses demandes tendant au constat de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation, mais il avait maintenu d’autres chefs de demande, notamment sur les dépens et l’article 700. Or, selon l’article 396 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que s’il porte sur l’intégralité des demandes. À défaut, il n’éteint pas l’instance. Le juge a expressément relevé que ce désistement » n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance « . Cette solution est conforme à la lettre du texte : le désistement partiel laisse subsister l’instance pour les prétentions maintenues. La jurisprudence retient la même approche lorsqu’un demandeur se désiste tout en maintenant certaines demandes accessoires. Ainsi, » le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur « mais » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond « , ce qui n’empêche pas l’instance de se poursuivre pour les demandes non abandonnées (Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, n°24/17834). Le juge a donc fait une application rigoureuse des règles procédurales en maintenant le litige sur les accessoires.
II. Les conséquences financières nuancées du désistement partiel
A. La charge des dépens mise à la partie perdante
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, le juge a considéré que la locataire était la partie perdante, » l’instance ayant été engagée en raison de son inexécution des obligations du bail « . Même si le bailleur s’est désisté de ses demandes principales, il n’a pas renoncé à faire constater que la locataire était à l’origine du litige. Le jugement retient que la locataire n’a pas comparu et n’a pas contesté les manquements allégués. Dès lors, elle est tenue aux entiers dépens. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 696 : la partie qui succombe, même en l’absence de condamnation au fond, doit supporter les frais de procédure. Le désistement partiel n’a pas modifié la qualité de partie perdante, le motif ayant conduit à l’instance demeurant exclusivement imputable à la locataire.
B. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 pour des raisons d’équité
Le bailleur sollicitait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais non compris dans les dépens. Le juge a cependant débouté le bailleur de cette demande au motif qu’ » aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application « de ce texte. En l’espèce, le bailleur s’est désisté de l’essentiel de ses prétentions, ce qui relativise sa qualité de partie ayant obtenu gain de cause. De plus, la locataire est défaillante et n’a pas été condamnée à une quelconque prestation en principal. Le juge a donc fait usage de son pouvoir d’appréciation souveraine pour écarter l’indemnité. Cette décision est prudente : elle évite d’alourdir la charge d’une locataire déjà condamnée aux dépens, alors même que le bailleur n’a pas poursuivi ses demandes principales. L’équité commandait de ne pas ajouter une condamnation supplémentaire en l’absence de tout élément justifiant une telle mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 396 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.