Par un jugement contradictoire du 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a statué sur les conséquences d’un désistement partiel intervenu dans le cadre d’un litige locatif. Un bail d’habitation avait été consenti le 14 mars 2017 à deux occupants par un office public de l’habitat. Le 19 décembre 2024, le bailleur fit délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux. Il assigna les locataires le 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement de l’arriéré. À l’audience du 20 novembre 2025, le bailleur déclara se désister de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été régularisée par un rappel d’aide personnalisée au logement. Il maintint cependant sa demande de condamnation des locataires aux dépens. Ces derniers comparurent et acceptèrent le désistement. Le tribunal, par la décision ici commentée, constata le désistement partiel et condamna les occupants in solidum aux entiers dépens.
La question de droit soulevée par cette espèce est celle de savoir si un désistement partiel, qui ne met pas fin à l’instance, peut justifier que les dépens soient mis à la charge de la partie qui a accepté ce désistement, et ce alors même que ses obligations ont été exécutées après l’engagement de la procédure. Le tribunal a répondu par l’affirmative, estimant que seul l’engagement de l’instance et des frais d’huissier avait permis la régularisation de la situation. Il apparaît ainsi nécessaire d’examiner, d’une part, la nature et les limites du désistement intervenu, et d’autre part, le fondement retenu pour faire supporter aux locataires la charge des dépens.
I. Le désistement partiel : une extinction limitée aux demandes principales
A. La distinction opérée entre désistement d’instance et désistement partiel
Le bailleur ne renonçait pas à l’instance elle-même mais seulement à ses prétentions relatives à l’arriéré, à la résiliation et à l’expulsion. Il entendait poursuivre la procédure sur le seul chef des dépens. Le tribunal a pris soin d’écarter l’application de l’article 394 du code de procédure civile, qui régit le désistement d’instance emportant extinction de celle-ci. En l’espèce, l’instance se poursuivait sur un point résiduel. Cette distinction est essentielle : le désistement partiel ne produit pas les mêmes effets extinctifs que le désistement total. La décision s’inscrit dans une logique pragmatique, où le juge reconnaît la persistance d’un litige accessoire malgré l’accord des parties sur le principal. La solution retenue évite de vider la procédure de son sens alors même que des frais ont été exposés et que leur imputation reste contestée.
B. L’acceptation par les locataires et ses conséquences procédurales
Les deux occupants ont expressément accepté le désistement du bailleur lors de l’audience. En droit commun, l’acceptation du désistement d’instance emporte renonciation aux dépens exposés par le défendeur, sauf convention contraire. Mais ici, il s’agissait d’un désistement partiel, et l’acceptation portait uniquement sur les demandes abandonnées. Elle n’emportait pas, par elle-même, acquiescement à la demande de condamnation aux dépens. Le tribunal a donc dû statuer sur ce point non consenti. La décision montre que l’acceptation ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation quant aux frais de la procédure. Elle ne lie pas le tribunal sur le sort des dépens lorsque ceux-ci font l’objet d’une prétention distincte maintenue par le demandeur. Le consentement des locataires à l’extinction des demandes principales ne les décharge pas automatiquement des frais générés par leur propre carence.
II. La charge des dépens : un fondement causal au service de l’équilibre procédural
A. La justification retenue par le tribunal : le rôle déclencheur de l’instance
Les juges ont fondé leur décision sur une considération de causalité directe : » seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatif et in fine le litige « . Cette motivation rappelle la ratio de l’article 696 du code de procédure civile, qui fait peser les dépens sur la partie perdante. En l’espèce, les locataires n’étaient pas formellement condamnés au principal, puisque le bailleur s’était désisté. Mais le tribunal a estimé qu’ils étaient à l’origine de la procédure, leur défaut de paiement ayant contraint le bailleur à agir. La régularisation tardive, intervenue après l’assignation, ne saurait les exonérer de cette responsabilité. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui lie la charge des dépens à la cause génératrice du litige, indépendamment de l’issue finale sur les demandes principales. Elle fait ainsi écho à la pratique des cours d’appel, qui condamnent aux dépens la partie dont le comportement a nécessité l’intervention de la justice, même en cas de désistement ou d’accord ultérieur.
B. La portée pratique de la solution pour l’équilibre des frais de justice
La décision a pour effet de faire supporter aux locataires l’intégralité des dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Elle écarte la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le bailleur s’en étant désisté. Cette solution est équilibrée : le bailleur obtient la prise en charge des frais qu’il a avancés pour obtenir le paiement, tandis que les locataires ne sont pas condamnés à une indemnité supplémentaire. Elle incite les débiteurs à régulariser leur dette avant l’engagement d’une action en justice, sous peine d’en supporter les frais même en cas de paiement ultérieur. Cette approche, conforme à l’esprit de l’article 696 précité, est également de nature à dissuader les procédures dilatoires. Elle confirme que le désistement partiel, s’il met fin aux demandes principales, ne saurait faire obstacle à la condamnation aux dépens de la partie défaillante qui a provoqué le litige par son inexécution. La jurisprudence des juridictions du fond applique d’ailleurs régulièrement ce principe, comme l’illustre la condamnation aux dépens prononcée par la Cour d’appel de Douai dans un contexte de désistement d’incident, où la partie succombante était tenue des frais en raison de sa mise en cause initiale (Cour d’appel de Douai, 6 février 2025, n°24/00609). La portée de l’espèce est donc celle d’une application cohérente du droit commun des dépens à une configuration procédurale particulière.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.