La question de droit centrale est celle de l’office du juge lorsque le demandeur se désiste partiellement de ses demandes et que le défendeur fait défaut. Il s’agit de déterminer si le désistement partiel, non accepté par le défendeur absent, peut être constaté, et comment le juge doit apprécier le bien-fondé des demandes maintenues, notamment s’agissant des preuves de dégradations locatives. La solution retenue est double : le juge constate le désistement partiel comme parfait, faute de défense au fond, puis condamne la locataire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité pour dégradations, après avoir écarté certaines demandes insuffisamment justifiées. Il accorde également des délais de paiement.
I. La régularisation du désistement partiel et la mise en œuvre du contrôle juridictionnel en l’absence du défendeur
A. La reconnaissance du désistement partiel comme parfait malgré le défaut d’acceptation
Le jugement rappelle d’abord les articles 394 et suivants du code de procédure civile, selon lesquels le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, une exception est prévue lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. En l’espèce, la locataire n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune opposition. La cour d’appel de Douai a d’ailleurs jugé que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/02416). La cour d’appel de Bordeaux retient la même règle en indiquant que « l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » (Cour d’appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, n°24/00190). Cependant, ces décisions concernent un désistement d’instance, tandis qu’en l’espèce le désistement n’est que partiel. Le juge souligne que le demandeur a maintenu certaines demandes, de sorte que ce désistement n’éteint pas l’instance. Il le constate néanmoins, sans avoir besoin de l’acceptation du défendeur défaillant, ce qui est conforme à la logique procédurale : le demandeur peut renoncer à certaines prétentions sans que cela nuise au défendeur absent. Cette solution est pragmatique et évite une extinction inutile de l’instance alors que d’autres chefs demeurent en litige.
B. L’exercice du contrôle du juge sur les demandes maintenues en application de l’article 472 du code de procédure civile
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit, selon l’article 472 du code de procédure civile, ne faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le juge des contentieux de la protection applique strictement cette obligation. Il vérifie d’abord la régularité de l’assignation, le caractère réputé contradictoire du jugement, puis examine chaque chef de demande. Pour l’arriéré locatif, il se fonde sur l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1353 du code civil, et constate que le bailleur produit le bail et un décompte. Il retranche les sommes qui ne sont pas des loyers ou charges (pénalités, frais d’huissier, réparations) pour déterminer le montant exact de la dette : 2 273,61 euros. Pour les dégradations locatives, il compare les états des lieux d’entrée et de sortie, poste par poste, en s’appuyant sur les articles 7 de la loi de 1989, 1730 du code civil et 1353 du même code. Il écarte les demandes non prouvées, comme celles relatives à une étagère ou à un détecteur de fumée non justifié, et n’accorde d’indemnité que lorsque la dégradation est clairement établie et imputable à la locataire. Ce contrôle minutieux est caractéristique de l’office du juge en présence d’un défendeur défaillant : il ne peut pas se contenter des allégations du demandeur, mais doit vérifier la pertinence des pièces versées.
II. L’appréciation casuistique des preuves de dégradations locatives et la fixation de l’indemnisation
A. La distinction entre dégradations établies et simples imprécisions dans les états des lieux
Le juge opère une analyse pointilleuse de chaque élément du logement. Il rappelle que le locataire est présumé responsable des dégradations survenues pendant la jouissance, sauf preuve d’une cause étrangère. Toutefois, cette présomption ne dispense pas le bailleur de prouver l’existence et l’ampleur de la dégradation. En l’espèce, pour le séjour, l’état des lieux d’entrée mentionnait des murs peints à neuf, tandis que l’état des lieux de sortie indique un trou. Le juge en déduit qu’il y a bien une dégradation imputable à la locataire, mais il estime que la description est trop imprécise pour justifier le remplacement complet d’une plaque de plâtre. Il accorde une indemnité minimale de 20 euros. Pour le plafond du séjour, la présence de tâches est considérée comme une dégradation, car le plafond était en bon état à l’entrée et le bail n’a duré que deux ans ; il accorde 150 euros. En revanche, pour la salle de bain, les mentions « tâché » et « écaillé » sont jugées trop vagues pour établir la part de responsabilité de la locataire dans la dégradation des peintures, alors que celles-ci étaient déjà en état d’usage à l’entrée. La demande de réfection de la peinture de la salle de bain est donc rejetée, seule la disparition de la bouche de VMC est indemnisée (71,84 euros). Cette approche révèle une exigence probatoire forte : le juge ne se satisfait pas de descriptions sommaires et distingue ce qui relève d’une dégradation certaine de ce qui pourrait n’être qu’une usure normale ou une imprécision.
B. Une indemnisation mesurée au préjudice réel et l’octroi de délais de paiement
Le juge évalue chaque préjudice de manière concrète, en fonction des devis et factures produits, mais aussi de l’ampleur apparente des désordres. Pour le nettoyage du logement, il constate que la locataire n’a pas rendu les lieux dans un état de propreté suffisant, mais écarte les demandes de décapage et de désencombrement faute de preuve. Il accorde 126,12 euros pour le nettoyage. Au total, l’indemnité pour dégradations s’élève à 437,26 euros. Par ailleurs, le juge fait droit à la demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil. Il autorise la locataire à s’acquitter de sa dette (loyers et réparations) en 23 mensualités de 90 euros et une dernière solde. Cette décision tient compte de l’accord préexistant entre les parties et de la situation du débiteur. Elle illustre la volonté du juge de concilier les droits du créancier avec les difficultés du paiement. Le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fondé sur l’équité, confirme cette approche équilibrée. Ainsi, le jugement combine une appréciation rigoureuse des preuves avec une certaine souplesse pour permettre au débiteur de s’exécuter, tout en préservant les intérêts du bailleur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.