Le tribunal judiciaire de Tours, statuant le 5 juin 2025, examine une action en résolution d’un bail pour impayés. Le bailleur a notifié un commandement laissant un délai de six semaines, sur le fondement de la loi du 27 juillet 2023. Le juge constate que le bail, conclu en 2021 et tacitement reconduit, demeure régi par l’ancien droit. Il écarte ainsi l’application immédiate de la réforme et valide la clause contractuelle prévoyant un délai de deux mois. La résolution est donc prononcée, assortie de délais de paiement pour les locataires.
Le régime transitoire de la réforme des délais
La détermination du délai de carence applicable constitue le premier enjeu. Le bailleur a invoqué le nouveau délai de six semaines introduit par la loi du 27 juillet 2023. Le juge rappelle le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle. Il souligne que le contrat, conclu antérieurement et tacitement reconduit, n’est pas renouvelé. « L’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate vient réduire ce délai à six semaines pour tous les contrats conclus ou renouvelés postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi. » La portée de cette analyse est essentielle. Elle confirme que la notion de renouvellement, pour l’application immédiate, doit être entendue strictement. Une reconduction tacrite ne suffit pas à opérer un renouvellement au sens de la loi nouvelle. Cette solution rejoint une jurisprudence récente. « La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » (Tribunal judiciaire de Nantes, le 3 juillet 2025, n°25/00814). La valeur de la décision est de préserver la sécurité juridique des engagements contractuels anciens.
Le contrôle judiciaire de la dette et l’aménagement des poursuites
Le juge procède ensuite à un contrôle d’office approfondi de la créance locative. Il utilise son pouvoir de vérification pour écarter les sommes indûment réclamées. Il retranche ainsi les frais d’huissier des dépens et des pénalités non justifiées. « Il convient d’écarter les frais d’huissier à hauteur de 154,72 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge. » Ce contrôle strict protège le locataire contre des majorations abusives de la créance. Il garantit que seul l’impayé véritable fonde la résolution. Le sens de cette démarche est d’assurer un équilibre entre les droits des parties. Le juge statue enfin sur la demande de délais de paiement formulée par le bailleur lui-même. Il constate la reprise des paiements courants et octroie des échéances sur seize mois. « Il convient, par conséquent, d’octroyer […] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après. » La portée de cette mesure est notable. Elle suspend les effets de la clause résolutoire et permet un apurement progressif de la dette. Cette solution pragmatique privilégie le maintien dans les lieux lorsque la situation financière le permet. Elle illustre la fonction sociale du juge des contentieux de la protection.