Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Troyes prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Les parties s’étaient mariées le 3 mars 1990. Le mari a engagé l’instance en divorce. L’épouse a accepté le principe de la rupture. Le juge a dû statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce, en particulier sur le montant de la prestation compensatoire et sur le sort des avantages matrimoniaux. La question de droit centrale est celle de l’articulation entre le divorce par acceptation de la rupture et les mesures patrimoniales qui l’accompagnent. Le tribunal a prononcé le divorce, accordé une prestation compensatoire de 90 000 euros au bénéfice de l’épouse, et rappelé la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Il convient d’analyser la consécration de la liberté de divorcer par acceptation mutuelle de la rupture, puis l’organisation judiciaire des conséquences patrimoniales du divorce.
I. La consécration de la liberté de divorcer par acceptation mutuelle de la rupture
A. La reconnaissance du divorce par acceptation du principe de la rupture
Le juge aux affaires familiales de Troyes a prononcé le divorce sur le double fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ces textes permettent aux époux de divorcer lorsqu’ils acceptent mutuellement le principe de la rupture, sans avoir à en prouver la cause. La décision illustre la voie procédurale ouverte par la réforme de 2004, qui simplifie le divorce contentieux en offrant un terreau commun aux époux désireux de mettre fin à leur union. En l’espèce, le mari a présenté une demande principale et l’épouse a accepté ce principe. Le tribunal a donc pu constater l’accord sur la rupture et prononcer le divorce sans examiner les griefs. Cette solution écarte tout débat sur les torts, ce qui correspond à l’esprit du texte. La décision confirme que l’acceptation du principe de la rupture peut être donnée par le défendeur sans que celui-ci ne formule de demande reconventionnelle en divorce pour faute. Toutefois, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que « toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’absence de demande subsidiaire en l’espèce, le juge a pu prononcer le divorce pour acceptation de la rupture sans difficulté procédurale.
B. La nécessaire articulation avec les demandes subsidiaires
Le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 n’empêche pas le juge d’examiner les conséquences pécuniaires qui en découlent. En l’espèce, le tribunal a été saisi d’une demande de prestation compensatoire, ce qui supposait l’accord des époux sur le principe même du divorce. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé qu’il est « permis à l’époux ayant demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de transformer sa demande en divorce pour faute, lorsque son conjoint a lui-même présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Tel n’est pas le cas en l’espèce : l’épouse n’a pas formé de demande reconventionnelle en divorce pour faute, mais a simplement accepté le principe de la rupture. Le juge a donc pu statuer sur la prestation compensatoire sans avoir à trancher un conflit sur les causes de la rupture. Cette articulation entre le divorce par acceptation et les demandes subséquentes garantit une certaine souplesse procédurale, conforme à la volonté des parties de ne pas engager un débat contradictoire sur les torts.
II. L’organisation judiciaire des conséquences patrimoniales du divorce
A. La fixation de la prestation compensatoire comme compensation du déséquilibre
Le tribunal a condamné le mari à verser à l’épouse une somme de 90 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire. Cette mesure vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge a apprécié les critères de l’article 271 du code civil : la durée de l’union (plus de trente-cinq ans), l’âge des parties, leurs ressources et leur situation respective. La décision fixe un capital plutôt qu’une rente, choix fréquent lorsque le débiteur dispose de liquidités suffisantes. La somme allouée traduit une volonté de compenser le déséquilibre économique tout en permettant une liquidation définitive des droits de l’épouse. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui entend réparer le préjudice subi sans imposer une charge excessive au débiteur. Le montant de 90 000 euros semble résulter d’une pondération des intérêts en présence, le juge rejetant toute autre demande plus ample.
B. La clarification du sort des avantages matrimoniaux et de la liquidation
Le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, conformément à l’article 265 du code civil. Cette disposition exclut les donations entre vifs irrévocables, mais frappe les clauses de contrat de mariage ou les donations à cause de mort. La Cour de cassation a récemment rappelé que « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n°23-19.975). Le tribunal de Troyes applique ce principe en écartant tout avantage matrimonial non encore exécuté. En revanche, il renvoie les parties à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, sans ordonner le partage judiciaire. Cette solution pragmatique respecte la volonté des parties de gérer leurs biens sans contrainte judiciaire, tout en leur laissant la faculté de saisir le juge en cas de litige. Le jugement fixe la date des effets du divorce au 4 avril 2024, conformément à l’article 262-1 du code civil, assurant ainsi une sécurité juridique quant au point de départ des opérations de liquidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 14 du Code de procédure civile En vigueur
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 271 du Code civil En vigueur
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Article 265 du Code civil En vigueur
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.