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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 mars 2026, n°24/00937

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Le jugement rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal judiciaire de Troyes prononce le divorce d’époux mariés en 2015, parents de deux enfants mineurs, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Une ordonnance sur mesures provisoires avait été rendue le 13 décembre 2024. La demanderesse sollicitait le divorce pour altération définitive tandis que le défendeur, sans former de demande reconventionnelle pour faute, contestait cette qualification. Le problème juridique central consiste à déterminer si le juge peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque le conjoint allègue l’existence de fautes sans en demander lui-même le divorce pour ce motif. Le tribunal répond par l’affirmative en faisant application des articles 237 et 238 du Code civil. Il convenait d’examiner la confirmation du principe d’unicité du fondement du divorce (I) avant d’analyser l’articulation des mesures accessoires avec ce choix (II).

I. La confirmation du principe d’unicité du fondement du divorce

A. La vérification des conditions légales de l’altération définitive

Le tribunal constate que les époux vivent séparément depuis le 3 mars 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation. Cette séparation de fait satisfait à l’exigence posée par l’article 237 du Code civil. La Cour de cassation a rappelé que « Il en déduit que le divorce doit être prononcé, ainsi que M. [H] le demande, pour altération définitive du lien conjugal, les époux résidant séparément depuis plus de deux ans. » (Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n°24-15.793). La condition temporelle est donc objectivement remplie. Le juge ne s’interroge pas sur les causes de la séparation. L’altération définitive du lien conjugal est un divorce sans faute qui ne requiert que la constatation de la cessation de la communauté de vie. La demanderesse a établi cette séparation par la production de pièces. Le tribunal vérifie également que l’épouse a maintenu sa demande jusqu’à l’audience, ce qui écarte toute hypothèse de réconciliation. La volonté de divorcer est manifeste et constante. Les conditions légales étant réunies, le divorce est prononcé sur ce fondement exclusif.

B. L’éviction implicite de toute demande fondée sur la faute

Le jugement ne comporte aucune mention de faute commise par l’un ou l’autre des époux. Le défendeur n’a pas formé de demande reconventionnelle en divorce pour faute. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que « une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Toutefois, il est permis à l’époux ayant demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de transformer sa demande en divorce pour faute, lorsque son conjoint a lui-même présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ce qui est le cas en l’espèce. » (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’absence de demande reconventionnelle, le tribunal n’avait pas à se prononcer sur d’éventuels griefs. Le principe de l’unicité du fondement interdit au juge de substituer d’office un cas de divorce à un autre. Il applique donc strictement la demande initiale. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prononcé sans que la faute soit examinée.

II. L’articulation des mesures accessoires avec le choix du fondement

A. L’autonomie des décisions relatives aux enfants

Le tribunal fixe la résidence de l’enfant D. au domicile de la mère et organise une résidence en alternance pour l’enfant U. Il rejette la demande de la mère tendant à l’autoriser à scolariser D. dans un établissement déterminé pour la rentrée 2025-2026. Ces décisions sont prises en fonction de l’intérêt de l’enfant, critère autonome qui ne dépend pas du fondement du divorce. L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Le juge détaille les droits de visite et d’hébergement pour chaque enfant et rappelle les obligations des parents en matière d’information réciproque. La contribution à l’entretien de D. est maintenue à 150 euros par mois. La neutralité du fondement du divorce sur les mesures relatives aux enfants est manifeste. Le juge applique les règles de droit commun de l’autorité parentale sans que la qualification de l’altération définitive n’influe sur ses choix. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue le seul guide de ces décisions.

B. L’indifférence du fondement sur les conséquences patrimoniales

Le tribunal dit n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire. L’article 238 du Code civil permet pourtant d’en accorder une en cas de divorce pour altération définitive, mais le juge estime que les conditions ne sont pas réunies. Le divorce pour altération définitive n’emporte pas de grief, ce qui peut expliquer l’absence de prestation. Les parties sont renvoyées à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage. Le tribunal refuse d’ordonner d’office ces opérations. Cette solution est conforme à la subsidiarité du partage judiciaire prévue à l’article 267 du Code civil. Le fondement du divorce n’a pas d’incidence directe sur le régime des biens. Les époux conservent leurs droits respectifs dans l’indivision post-communautaire. Le juge se contente de fixer la date d’effet du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au 3 mars 2024. Les conséquences financières du divorce sont donc traitées de manière autonome, sans lien avec le choix de l’altération définitive plutôt que de la faute.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil En vigueur

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Article 229 du Code civil En vigueur

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;

-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-soit d’altération définitive du lien conjugal ;

-soit de faute.

Article 267 du Code civil En vigueur

A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

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