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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 mars 2026, n°24/02031

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I. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, une application rigoureuse de l’article 242 du code civil

A. La caractérisation de la faute comme violation grave des devoirs du mariage

Le Tribunal judiciaire de Troyes, dans son jugement du 27 mars 2026, prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil. Cette disposition subordonne le divorce à la démonstration d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. La décision retient que l’épouse a commis une telle violation, sans que les motifs détaillés soient intégralement reproduits. Il est vraisemblable que l’époux a établi l’existence d’une faute imputable à son conjoint, par exemple un adultère ou un abandon du domicile. La jurisprudence constante assimile l’adultère à une faute grave. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 mars 2025, a ainsi jugé que « l’existence de cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Le tribunal de Troyes s’inscrit dans cette ligne en retenant la faute de l’épouse, ce qui justifie le prononcé du divorce à son encontre.

B. L’admission des torts exclusifs, expression d’une imputabilité unilatérale

Le jugement écarte explicitement toute faute du mari, puisque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. Cette solution implique que le demandeur n’a pas commis de manquement ou que ses éventuelles fautes n’ont pas été retenues comme cause du divorce. L’article 245 du code civil permet pourtant au juge de prononcer le divorce aux torts partagés si les deux époux ont commis des fautes. En l’espèce, le tribunal a estimé que seule l’épouse avait violé les devoirs du mariage de manière déterminante. Cette appréciation souveraine des juges du fond ne peut être censurée que pour dénaturation. Le choix des torts exclusifs emporte des conséquences patrimoniales importantes : l’épouse perd tout droit à prestation compensatoire, puisque l’article 266 du code civil réserve cette prestation à l’époux qui n’a pas obtenu le divorce à ses torts exclusifs. La décision traduit une volonté de sanctionner le comportement fautif de l’épouse, conformément à la lettre de l’article 242.

II. L’organisation des conséquences du divorce au prisme de l’intérêt des enfants

A. La fixation de la résidence habituelle chez le père et l’aménagement du droit de visite de la mère

Le tribunal fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père et octroie à la mère un droit de visite et d’hébergement classique, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Cette décision repose sur l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, critère cardinal en matière familiale. Elle révèle que le père est considéré comme le parent le plus apte à assurer la stabilité et les besoins quotidiens des enfants. Le droit de visite de la mère est aménagé de façon précise, avec des horaires stricts et une clause de renonciation tacite en cas de non-exercice dans les délais. Cette rigueur vise à prévenir les conflits et à garantir un cadre prévisible pour les enfants. La mère doit chercher et ramener les enfants au domicile paternel, ce qui lui impose une charge logistique. L’équilibre entre les droits parentaux et l’intérêt des enfants est ici préservé, le juge ayant écarté tout risque de danger ou de carence éducative de la part de la mère.

B. La détermination de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Le tribunal condamne l’épouse à verser une pension alimentaire de 50 euros par mois par enfant, soit 150 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Cette obligation découle de l’article 371-2 du code civil, qui impose à chaque parent de contribuer proportionnellement à ses ressources et aux besoins de l’enfant. Le montant fixé est modeste et tient compte des capacités financières de la mère, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. La Cour de cassation rappelle régulièrement que « cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur » (Cass. 1re civ., 30 avril 2025, n°22-22.526). Le jugement prévoit d’ailleurs que la pension est due même après la majorité, tant que l’enfant poursuit des études sérieuses. La revalorisation annuelle de la pension selon l’indice des prix à la consommation assure son adaptation aux variations économiques. La décision mentionne également les voies de recouvrement en cas d’impayé, dont l’intervention de l’ARIPA, garantissant au père créancier un recours effectif.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 245 du Code civil En vigueur

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Article 266 du Code civil En vigueur

Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 371-2 du Code civil En vigueur

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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