Le Tribunal judiciaire de Troyes, dans un jugement réputé contradictoire du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande en divorce formée par une épouse de nationalité française à l’encontre de son époux de nationalité serbe. Les époux s’étaient mariés en France en 2011 et y avaient fixé leur dernier domicile commun. L’époux, non représenté, n’a pas comparu. La question de droit soulevée était celle de la compétence du juge français et de la loi applicable à l’action en divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial dans ce litige international. Le juge aux affaires familiales a dit que le juge français était compétent et que la loi française était applicable. Il a prononcé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a statué sur les conséquences familiales et patrimoniales.
I. L’affirmation de la compétence et de l’application de la loi française dans le divorce international
A. La compétence fondée sur le dernier domicile commun et la nationalité
Le juge aux affaires familiales a retenu la compétence du juge français pour connaître de l’action en divorce ainsi que des obligations alimentaires et du régime matrimonial. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, laquelle considère que la juridiction française est compétente lorsque les époux ont leur dernier domicile commun en France, même en présence d’une double nationalité. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que » pour dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer, l’arrêt constate que les deux époux ont la double nationalité franco-marocaine et leur dernier domicile commun en France, de sorte que la juridiction française est compétente pour connaître de leur divorce « (Cass. Première chambre civile, le 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, le dernier domicile conjugal était situé en France et l’épouse possédait la nationalité française, ce qui justifiait pleinement la compétence des juridictions françaises. La solution est conforme à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis (applicable ratione temporis) et à l’article 1070 du code de procédure civile. Elle écarte toute incertitude liée à la nationalité étrangère du défendeur.
B. L’application de la loi française au divorce et à ses accessoires
Le jugement a également déclaré la loi française applicable à l’action en divorce, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial. Cette décision repose sur le critère de la résidence habituelle et du dernier domicile commun, conformément à l’article 309 du code civil, qui soumet le divorce à la loi de l’État où les époux ont leur domicile commun. La cour d’appel de Grenoble a récemment rappelé que » Mme [Z] et M. [Y] résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce « (Cour d’appel de Grenoble, le 29 janvier 2025, n°24/00044). Le même raisonnement vaut pour la loi applicable. Le juge a donc logiquement appliqué la loi française, ce qui évite un morcellement juridique entre les différents aspects du divorce. Cette unité de loi est particulièrement opportune en présence d’un enfant mineur commun, dont la situation sera également régie par le droit français.
II. Les conséquences familiales et patrimoniales du divorce international
A. L’organisation de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant
Le tribunal a fixé la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère et organisé un droit d’accueil libre pour le père. Il a également rappelé les principes de l’autorité parentale conjointe et les modalités de communication. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe cardinal du droit français, et n’est pas affectée par la nationalité étrangère du père. En matière internationale, l’exercice de l’autorité parentale relève de la compétence du juge français dès lors que l’enfant réside habituellement en France (article 8 du règlement Bruxelles II bis). Le juge a donc statué en pleine conformité avec les textes applicables, sans remettre en cause l’exercice de l’autorité parentale par le père, pourtant non comparant. La solution garantit la continuité des relations de l’enfant avec ses deux parents malgré la distance potentielle due à la nationalité serbe du père.
B. La fixation de la contribution à l’entretien et la liquidation du régime matrimonial
Le juge a condamné le père à verser une pension alimentaire de cent euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et a dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les parties à procéder amiablement. La pension alimentaire a été fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources du débiteur, sans que la nationalité de ce dernier n’ait d’incidence. Le tribunal a également indexé cette pension et ordonné son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément au droit interne. S’agissant du régime matrimonial, le juge a appliqué la loi française, ce qui est cohérent avec la compétence retenue. En renvoyant les parties à une liquidation amiable, il évite une procédure contentieuse coûteuse dans un contexte international déjà complexe. La solution, pragmatique, respecte l’autonomie des parties tout en posant les bases d’un règlement pacifique des intérêts pécuniaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1070 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
– le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
– si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
– dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
Article 309 du Code civil En vigueur
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.