Le Tribunal judiciaire de Troyes, statuant comme juge aux affaires familiales, a rendu le 27 mars 2026 un jugement réputé contradictoire (n°25/00167) prononçant le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. L’épouse, demanderesse, avait assigné son mari, lequel n’a pas constitué avocat. Les époux s’étaient mariés en 2018. La demanderesse sollicitait le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil. Le défendeur n’a pas comparu. Le tribunal a fait droit à la demande, fixant les effets du divorce entre les époux à l’égard de leurs biens au 17 janvier 2025, et rappelant la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Il a également renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et condamné l’épouse aux dépens. La question de droit soulevée portait sur les conditions de preuve de l’altération définitive du lien conjugal et sur la détermination de la date des effets patrimoniaux du divorce en l’absence de contestation. Le tribunal a admis la demande, considérant la cessation de la vie commune établie et fixant souverainement la date de séparation.
I. L’admission du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. La preuve de la cessation de la vie commune
Le jugement prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’article 237 permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune a cessé depuis deux ans. En l’espèce, le tribunal a estimé que cette condition était remplie. La demanderesse a vraisemblablement démontré la cessation de la cohabitation. Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves. La Haute juridiction a rappelé que la seule cessation de la cohabitation ne suffit pas à établir la cessation de toute collaboration : « Pour fixer au 3 février 2003 la date à laquelle le divorce prendra effet entre M. [Y] et Mme [T], en ce qui concerne leurs biens, l’arrêt retient que s’il résulte des éléments de preuve produits au débat par M. [Y] que les époux se sont séparés en juin 2001, la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration » (Cass. 1re civ., 1 oct. 2025, n°22-21.998). Ici, le tribunal a implicitement retenu que la collaboration avait cessé, puisque la date des effets a été fixée au 17 janvier 2025, antérieure à l’assignation. Cette date n’est pas contestée par le défendeur défaillant. Le juge a donc pu se fonder sur les éléments produits par la demanderesse pour caractériser l’altération définitive.
B. Le respect des conditions légales
La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’exige pas que la demande soit fondée sur une faute. Le tribunal a vérifié que les conditions de fond étaient réunies. Il a constaté que l’épouse, seule demanderesse, remplissait les conditions de l’article 237. L’absence de représentation du défendeur n’a pas empêché le prononcé du divorce, le jugement étant réputé contradictoire. Le juge a également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil. Cette révocation est automatique, sans qu’il soit besoin de la demander. La jurisprudence récente confirme que l’indignité successorale, distincte, n’affecte pas les libéralités entre vifs : « l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n°23-19.975). On en déduit que le divorce seul provoque la révocation des avantages matrimoniaux, sans que l’ingratitude soit en cause.
II. La détermination des conséquences patrimoniales du divorce
A. La fixation souveraine de la date des effets entre époux
Le tribunal a fixé les effets du divorce à l’égard des biens au 17 janvier 2025. Cette date est antérieure à l’assignation. L’article 262-1 du code civil dispose que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, à la date de la demande en divorce. Le juge peut toutefois fixer une date plus ancienne si les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter. En l’espèce, le tribunal a exercé son pouvoir souverain. La Cour de cassation rappelle que la cessation de la collaboration ne se déduit pas automatiquement de la séparation de fait : « la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration » (Cass. 1re civ., 1 oct. 2025, n°22-21.998). Or, le jugement ne précise pas les motifs justifiant cette date. L’absence de contestation du défendeur a pu faciliter la fixation. Le juge a ainsi fixé cette date en fonction des éléments produits par la demanderesse, probablement la date à laquelle les époux ont cessé toute vie commune et toute collaboration économique.
B. Le sort des avantages matrimoniaux et le renvoi en liquidation
Le jugement dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort. Cette révocation est prévue par l’article 265 du code civil. Elle est automatique et ne nécessite pas de demande. Le tribunal a également dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, renvoyant les parties à procéder amiablement. Cette décision est classique : le juge aux affaires familiales n’ordonne la liquidation qu’en cas de désaccord. En l’espèce, le défendeur étant défaillant, le tribunal ne pouvait que renvoyer à une procédure ultérieure. Il a condamné la demanderesse aux dépens, ce qui peut surprendre puisqu’elle a obtenu le divorce. Mais l’article 1127 du code de procédure civile prévoit que le demandeur au divorce peut être condamné aux dépens même s’il obtient gain de cause. Cette disposition permet d’éviter que le conjoint défaillant ne supporte des frais. Le tribunal a donc fait une application régulière de la loi. La liquidation éventuelle pourra être saisie ultérieurement devant le même juge en cas de litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 265 du Code civil En vigueur
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 1127 du Code de procédure civile En vigueur
Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.