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Tribunal judiciaire de Troyes, le 27 mars 2026, n°25/00192

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Le Tribunal judiciaire de Troyes, dans sa décision du 27 mars 2026 (n°25/00192), était saisi d’un recours contre le refus d’une caisse d’allocations familiales d’accorder des prestations familiales à un couple de ressortissants étrangers pour leur enfant. L’organisme avait opposé la condition d’entrée régulière de l’enfant sur le territoire français, telle qu’exigée par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Le demandeur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle  » salarié « , et son épouse contestaient ce refus après l’échec de leur recours amiable. La question de droit centrale portait sur la compatibilité de cette condition nationale avec le principe d’égalité de traitement garanti par la directive 2011/98/UE relative au permis unique, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 19 décembre 2024. Le tribunal a jugé que les dispositions litigieuses devaient être écartées comme contraires au droit de l’Union, ce qui emportait l’ouverture des droits depuis le 1er décembre 2022, dans la limite de la prescription biennale. Il a ainsi infirmé la décision de la commission de recours amiable et condamné la caisse aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

I. La consécration de l’égalité de traitement des travailleurs étrangers titulaires d’un permis unique

A. L’éviction de la condition d’entrée régulière des enfants par le droit de l’Union

Le tribunal a jugé que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale devaient être écartés en raison de leur contrariété avec l’article 12 de la directive 2011/98/UE. Cette directive instaure un permis unique combinant titre de séjour et autorisation de travail, et impose aux États membres de garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissants de pays tiers et les nationaux en matière de sécurité sociale. Dans son arrêt du 19 décembre 2024 (C-664/23), la CJUE a précisé que la condition d’entrée régulière des enfants, imposée par la législation française pour l’octroi des prestations familiales, créait une inégalité de traitement prohibée. Le juge troyen reprend ce raisonnement en affirmant que l’arrêt  » doit nécessairement recevoir application et ne saurait être circonscrit aux pays membres de l’Union européenne « . Il relève que la décision concernait des ressortissants arméniens, ce qui exclut toute limitation géographique. En conséquence, le tribunal écarte les dispositions nationales litigieuses, estimant qu’elles  » instituent une condition supplémentaire d’attribution des prestations familiales «  incompatible avec le droit européen.

Cette solution s’inscrit dans le mouvement d’harmonisation du droit social impulsé par l’Union. La Cour d’appel de Grenoble, le 10 avril 2025 (n°23/01315), a déjà souligné que la détention d’une carte de séjour temporaire  » vie privée et familiale «  délivrée sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA confère à son titulaire  » le droit d’exercer une activité professionnelle «  et ouvre droit aux prestations familiales sans condition d’entrée régulière des enfants. Le tribunal de Troyes étend cette logique à tous les titulaires d’un permis unique, en faisant prévaloir le principe d’égalité de traitement sur les exigences formelles du code de la sécurité sociale.

B. L’application directe de l’arrêt de la CJUE par le juge national

Le juge ne s’est pas contenté de constater la contrariété ; il a mis en œuvre l’effet direct de l’arrêt de la CJUE en écartant les dispositions nationales sans attendre une modification législative. Il précise que la lettre ministérielle du 22 mai 2025 et l’instruction de la Caisse nationale des allocations familiales du 31 juillet 2025 ont certes supprimé l’examen de la condition d’entrée régulière, mais que l’arrêt de la CJUE  » doit nécessairement recevoir application «  indépendamment de ces circulaires. Ainsi, le tribunal anticipe la révision du cadre juridique en se fondant directement sur le droit de l’Union, dont il contrôle la conformité de la loi interne. Il rappelle que le demandeur  » réside de manière régulière sur le territoire français et bénéficie d’une autorisation de travail en ce qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle salarié « . Dès lors, le couple répond aux exigences du permis unique et peut prétendre aux prestations sans que soit exigée la preuve de l’entrée régulière de l’enfant.

Cette démarche illustre le rôle central du juge national dans l’effectivité du droit de l’Union. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2025 (n°22-23.088), avait rappelé que l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, conditionnait le bénéfice des prestations familiales à la production de l’un des titres énumérés à l’article D. 512-2. Le tribunal de Troyes va au-delà en jugeant que cette condition est désormais inopposable aux travailleurs relevant de la directive 2011/98/UE. Il opère ainsi un contrôle de conventionalité _a posteriori_, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

II. La portée de la décision sur le régime des prestations familiales

A. La rétroactivité limitée par la prescription biennale

Si le tribunal reconnaît le droit aux prestations, il en cantonne l’effet dans le temps par application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à deux ans la prescription de l’action en paiement. En l’espèce, la demande datait du 20 janvier 2025, de sorte que les prestations ne pouvaient être dues qu’à compter du 1er janvier 2023. Cependant, la caisse avait déjà retenu une date plus favorable, le 1er décembre 2022, et le tribunal s’y rallie en accordant les droits à compter de cette dernière date, mais en déboutant le surplus comme prescrit. Cette solution équilibre la reconnaissance du principe d’égalité avec les règles de prescription protectrices de la sécurité juridique. Le juge ne pouvait remonter au-delà de ce délai, même pour réparer l’inégalité de traitement passée. La prescription biennale constitue ainsi une limite temporelle à l’effet rétroactif de l’éviction de la condition d’entrée régulière.

B. Les conséquences procédurales et l’effectivité du droit

Le tribunal infirme la décision de la commission de recours amiable et condamne la caisse aux dépens ainsi qu’à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive cette condamnation par le fait que les requérants  » ont été contraints d’introduire une action devant la présente juridiction en prenant avocat, après que l’organisme leur a indûment refusé l’ouverture de leurs droits « . Cette indemnité vise à compenser les frais exposés et à sanctionner l’opposition injustifiée de la caisse, qui avait finalement accordé les droits en cours d’instance. En condamnant l’organisme, le tribunal souligne que l’administration ne peut persévérer dans l’application d’une règle nationale contraire au droit de l’Union sans supporter les conséquences de son refus. La décision assure ainsi l’effectivité du droit européen en obligeant la caisse à réparer le préjudice procédural subi par les allocataires. La portée de cette condamnation dépasse le cas d’espèce : elle incite les organismes sociaux à anticiper les évolutions jurisprudentielles et à ne pas maintenir des refus fondés sur des dispositions désormais inapplicables.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié ;

-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;

-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;

-leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :

1° Extrait d’acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;

5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1.

Article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article L. 423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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