Le juge des contentieux de la protection, statuant le 18 mars 2025, examine un recours formé contre une décision de commission de surendettement. Cette dernière avait envisagé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour un débiteur, mécanicien automobile, dont l’endettement s’élève à près de dix-huit mille euros. Le juge doit déterminer si la situation de l’intéressé est irrémédiablement compromise au sens légal. Il écarte finalement cette qualification et renvoie le dossier à la commission pour la mise en œuvre d’autres mesures.
La caractérisation d’une situation irrémédiablement compromise
Le juge rappelle les conditions strictes du rétablissement personnel sans liquidation. Ce dispositif subsidiaire nécessite l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre toute autre mesure de traitement. « La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement. » (Motifs) Le juge souligne ainsi le caractère exceptionnel de cette procédure, réservée aux cas les plus désespérés où les solutions conventionnelles ou imposées sont inenvisageables.
L’analyse concrète de la situation du débiteur dément cette impossibilité. Le magistrat relève son insertion professionnelle et ses compétences. « Il n’est aucunement démontré une incompatibilité avec les exigences du marché du travail ainsi qu’une impossibilité à se procurer des revenus supplémentaires. » (Motifs) Cette appréciation in concreto permet de rejeter une vision purement arithmétique de l’endettement. La jurisprudence confirme cette approche en exigeant une démonstration positive de l’impossibilité des mesures de traitement. « La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 du code de la consommation est possible. » (Tribunal judiciaire de Versailles, le 14 avril 2025, n°24/00108)
La réorientation vers les mesures de traitement du surendettement
Le juge identifie précisément une mesure adaptée à la situation personnelle du débiteur. Il retient notamment l’éligibilité à une suspension temporaire des poursuites. « Monsieur [S] [V] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. » (Motifs) Cette suspension permettrait une stabilisation, justifiée par des difficultés personnelles passées évoquées par le débiteur. Le prononcé d’un rétablissement personnel serait donc prématuré.
La décision ordonne en conséquence un renvoi à la commission pour mise en œuvre. « Il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement. » (Motifs) Ce renvoi s’accompagne d’une injonction à mettre à jour les éléments du dossier. Il vise à permettre l’application d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, offrant une perspective réaliste de redressement. Cette solution préserve l’équilibre entre l’apurement des dettes et la protection du débiteur de bonne foi, en privilégiant une solution restorative plutôt que liquidative.