Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a rendu un jugement le 15 octobre 2025. Il s’agissait d’examiner le recours formé par une société civile immobilière contre une recommandation de rétablissement personnel. Le juge a dû vérifier la validité des créances et apprécier la bonne foi des débiteurs. Il a surtout dû déterminer si leur situation était irrémédiablement compromise justifiant un rétablissement personnel ou non. La juridiction a finalement ordonné une suspension des dettes pour une durée de deux ans.
La vérification préalable des conditions de la procédure
Le juge procède d’abord à un contrôle de la régularité formelle et substantielle du dossier. Il déclare le recours de la société civile immobilière recevable, celui-ci ayant été formé dans le délai légal de trente jours. Il vérifie ensuite la validité des créances inscrites au dossier, conformément aux articles L. 733-12 et R. 723-7 du code de la consommation. Le juge rappelle le principe de la charge de la preuve posé par l’article 1353 du code civil. Il fixe une créance contestée à la somme de 1121,78 euros après examen, les autres étant actées sans débat. Enfin, le juge constate la bonne foi des débiteurs. Il rappelle que « la bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ». Aucun élément ne venant renverser cette présomption, elle est confirmée. Ces contrôles préalables assurent la sécurité juridique de la procédure et garantissent le respect des droits des créanciers et des débiteurs.
Le choix d’une mesure adaptée à une situation non stabilisée
Le cœur de la décision réside dans le refus de prononcer un rétablissement personnel. Le juge reconnaît une situation de surendettement caractérisée par une faible capacité de remboursement résiduelle de cinquante et un euros mensuels. Il relève cependant que cette capacité deviendra négative à brève échéance, avec la majorité du fils handicapé des débiteurs et la fin d’une allocation. Pour qualifier une situation d’irrémédiablement compromise, le juge exige des éléments objectifs et stables. Il estime que « le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté ». Or, la situation des débiteurs est jugée transitoire, avec un suivi médical en cours et un changement familial imminent. Le juge souligne aussi qu’ »il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de la part des débiteurs, de sorte qu’il est prématuré en l’état d’estimer que leur situation serait irrémédiablement compromise ». Une suspension temporaire des dettes est donc ordonnée pour leur laisser une chance d’améliorer leur sort. Cette solution restrictive du rétablissement personnel s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rejoint l’exigence posée par d’autres juridictions, pour qui la situation irrémédiablement compromise suppose l’absence de « possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche » (Tribunal judiciaire de Lille, le 20 janvier 2026, n°25/02114). La décision privilégie ainsi une mesure temporaire de traitement, préservant l’exigence du recours ultime que constitue le rétablissement personnel.