Le tribunal judiciaire de Valence, statuant par ordonance du juge de la mise en état le 9 octobre 2025, se prononce sur une demande d’expertise complémentaire. Une exploitation agricole livrant des plantes aromatiques voit sa récolte contaminée par des résidus de pesticides après distillation par une coopérative. L’expert judiciaire précédent a écarté une pollution antérieure au stade de la culture. La demanderesse sollicite une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice économique. Le juge rejette cette demande comme prématurée avant l’établissement d’une éventuelle responsabilité.
La nécessité d’un lien causal préalable à l’évaluation du préjudice
Le juge rappelle la séquence logique imposée par la procédure civile. L’évaluation d’un préjudice ne peut intervenir qu’après la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité. La demande est jugée « prématurée dans la mesure où il doit être statué sur les fautes qu’elle reproche » à la défenderesse (Motifs et décision). Cette solution s’inscrit dans la logique du procès civil où la réparation suit l’établissement de la responsabilité. Elle évite ainsi des mesures d’instruction inutiles et coûteuses si aucune faute n’est finalement retenue contre la partie mise en cause.
L’appréciation souveraine de l’opportunité de l’expertise complémentaire
Le juge fonde sa décision sur les conclusions détaillées du premier expert. Celui-ci a méthodiquement écarté l’hypothèse d’une pollution imputable au producteur agricole. Il a constaté que « la pollution par le DDT et la trifluraline de la mélisse fournie en amont de l’opération de récolte est donc une hypothèse à écarter » (Motifs et décision). Face à ce constat, ordonner une nouvelle expertise sur le préjudice serait disproportionné. Le juge exerce ici son pouvoir d’appréciation pour éviter une prolongation indue de l’instruction. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque la responsabilité de son cocontractant.
La portée de la décision sur la conduite de l’instance
Cette ordonnance a une valeur procédurale immédiate en cadrant strictement l’instruction. Elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour la clôture de l’instruction. La solution impose à la demanderesse de concentrer ses efforts sur la démonstration de la faute. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le caractère subsidiaire de l’expertise. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Nîmes, un complément d’expertise n’est ordonné que pour « déterminer la ou les causes » d’un dommage (Tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 mai 2025, n°23/04149). Ici, la cause reste à établir par d’autres moyens de preuve.
Les implications pour la charge de la preuve en matière contractuelle
La décision a une signification substantielle concernant l’allocation du risque probatoire. En rejetant la demande, le juge estime que le rapport d’expertise existant ne permet pas de présumer une faute de la coopérative. Celle-ci pourrait résulter d’un manquement à son obligation de sécurité ou de résultat. La Cour d’appel de Rennes a par exemple retenu une faute lorsque le professionnel a agi « sans être en mesure de vérifier » l’aptitude de son installation (Cour d’appel de Rennes, le 23 septembre 2025, n°23/02056). La demanderesse devra donc démontrer un tel manquement dans la chaîne de traitement post-récolte.