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Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 27 mars 2026, n°23/00519

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Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans sa chambre CTX protection sociale, a rendu une décision (n°23/00519) relative à l’indemnisation des préjudices d’une victime d’un accident du travail survenu le 24 août 2016, pour lequel la faute inexcusable de l’employeur avait été préalablement reconnue. La victime, alors âgée de trente-trois ans, avait subi des brûlures étendues ayant nécessité des soins sous anesthésie générale, un port de vêtements compressifs et un suivi psychologique. L’expertise médicale a fixé la consolidation au 24 octobre 2023 et retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 %.

La procédure avait débuté par une action en reconnaissance de faute inexcusable, puis s’était poursuivie par une demande d’indemnisation complémentaire devant le pôle social. La caisse primaire d’assurance maladie était intervenue. La victime sollicitait la réparation de nombreux chefs de préjudice, tandis que l’employeur et son assureur contestaient plusieurs postes, invoquant le caractère partiellement ou totalement couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La question juridique centrale portait sur la délimitation des préjudices indemnisables au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010. Il s’agissait de déterminer, pour chaque poste, s’il était déjà couvert par les prestations légales – auquel cas aucune indemnisation complémentaire n’était due – ou s’il relevait d’un préjudice non couvert ouvrant droit à réparation.

Le tribunal a admis l’indemnisation de plusieurs préjudices : assistance par tierce personne avant consolidation (12 260 euros), déficit fonctionnel temporaire (15 426,25 euros), souffrances endurées (30 000 euros), préjudice esthétique temporaire (6 000 euros) et permanent (5 000 euros), préjudice sexuel (1 000 euros), déficit fonctionnel permanent (46 080 euros) et frais d’assistance à expertise (1 110 euros). Il a en revanche débouté la victime de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels temporaires, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément.

I. La distinction opérée entre préjudices couverts et non couverts par le livre IV

A. Le rejet des demandes relatives aux préjudices couverts par le régime spécifique

Le tribunal a rappelé que l’article L. 452-3, dans son interprétation constitutionnelle, n’autorise l’indemnisation complémentaire que des chefs de préjudice  » qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « . Il a appliqué cette règle avec rigueur aux demandes de la victime concernant les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels temporaires.

S’agissant des soins psychologiques, séances d’hypnose et de diététique, ainsi que l’achat de crèmes, le jugement a relevé qu’il s’agit de frais médicaux et pharmaceutiques entrant dans les prestations en nature prévues à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. La victime ne peut obtenir une indemnisation complémentaire même en cas de reste à charge, car ces dépenses sont  » prises en charge par les caisses sur la base d’un tarif conventionnel inférieur au coût réel des prestations « . Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui refuse toute indemnisation des dépenses de santé lorsque la sécurité sociale intervient, fût-ce partiellement.

Pour les pertes de gains professionnels temporaires, le tribunal a constaté que les indemnités journalières versées par la caisse couvrent la période d’incapacité temporaire. La victime ne peut donc solliciter un complément, même pour les primes non perçues. Le jugement cite explicitement l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2012 (n°11-20.798) selon lequel  » ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire les pertes de gains professionnels actuels correspondant à des pertes de salaire subies pendant la période d’incapacité temporaire, couvertes par les indemnités journalières « . Ce rejet s’inscrit dans la logique du système légal d’indemnisation forfaitaire des accidents du travail.

B. L’admission des préjudices non couverts par le régime spécifique

En revanche, le tribunal a fait droit à plusieurs demandes portant sur des préjudices que le livre IV ne couvre pas, même partiellement. La Cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 13 mars 2025 (n°23/00223), a énuméré les postes indemnisables :  » peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. «  Le tribunal de Valenciennes a fait sienne cette distinction.

Ainsi, l’assistance par tierce personne avant consolidation a été indemnisée à hauteur de 12 260 euros, sur la base des besoins évalués par l’expert : aide aux soins d’habillage et de toilette, à la pose du vêtement compressif, et soutien psychologique. Le déficit fonctionnel temporaire a donné lieu à 15 426,25 euros, calculé selon les périodes et taux retenus par l’expert. Les souffrances endurées, cotées 5/7 par l’expert, ont été fixées à 30 000 euros, en considération du traumatisme initial, des brûlures étendues, des soins sous anesthésie générale et du stress post-traumatique. Le préjudice esthétique temporaire (6 000 euros) et permanent (5 000 euros) ont été évalués en fonction de la durée du port de vêtements compressifs et de l’importance des cicatrices résiduelles. Enfin, le préjudice sexuel a été indemnisé à 1 000 euros, le tribunal relevant que la perte de libido et les difficultés pendant la période précédant la consolidation étaient incluses dans le déficit fonctionnel temporaire, mais qu’un préjudice permanent subsistait, attesté par l’évaluation du médecin-conseil de la victime.

II. L’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux : entre méthode et limites

A. La méthode de quantification retenue pour les souffrances et les atteintes esthétiques

Le tribunal a procédé à une évaluation individualisée de chaque poste de préjudice extrapatrimonial, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire et sur les pièces médicales produites. Pour les souffrances endurées, il a adopté la cotation 5/7 retenue par l’expert, correspondant à des souffrances importantes mais non exceptionnelles. Le montant alloué de 30 000 euros se situe dans la moyenne des indemnisations pratiquées pour ce type de séquelles, sans excès ni parcimonie.

L’évaluation du préjudice esthétique temporaire a distingué deux périodes : une première, du 9 décembre 2016 au 20 septembre 2018, cotée 4/7 en raison des pansements et vêtements compressifs ; une seconde, du 21 septembre 2018 à la consolidation, cotée 2,5/7. La somme de 6 000 euros tient compte de la durée particulièrement longue (près de sept ans) de ces atteintes à l’apparence. Le préjudice esthétique permanent, coté 2,5/7, a été indemnisé à hauteur de 5 000 euros, en considération des cicatrices étendues sur les bras, le thorax et les cuisses, décrites précisément par l’expert.

Le déficit fonctionnel permanent a été calculé en multipliant le taux de 18 % par la valeur du point de 2 560 euros, que le tribunal a retenue compte tenu de l’âge de la victime (40 ans à la consolidation). Cette méthode est classique et conforme à la pratique des juridictions de sécurité sociale. Le montant obtenu, 46 080 euros, correspond à l’application d’un barème couramment utilisé. Le tribunal a ainsi écarté la proposition de l’employeur qui offrait une valeur du point de 1 600 euros, jugée insuffisante au regard de l’âge et de la gravité des séquelles.

B. Les limites de l’indemnisation : rejet de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément

Si la décision fait preuve de libéralité pour plusieurs postes, elle manifeste une certaine rigueur en rejetant deux demandes importantes. S’agissant de l’incidence professionnelle, la victime alléguait une perte de possibilités de promotion en raison de l’aménagement de son poste et de son stress post-traumatique. Le tribunal a toutefois rappelé que ce préjudice est déjà couvert par la rente majorée allouée au titre de la faute inexcusable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1er février 2024, n°22-11.448). En outre, la victime n’a pas démontré qu’elle avait amorcé un cursus de qualification ou des démarches concrètes de promotion avant l’accident. La demande a donc été rejetée.

Le préjudice d’agrément a également été écarté. L’expert n’avait retenu aucun préjudice de ce chef, constatant que la victime avait poursuivi la natation et la randonnée. Le tribunal a estimé que la victime n’apportait pas la preuve d’une impossibilité ou d’une limitation substantielle dans la pratique d’activités spécifiques, ni d’une diminution de performance suffisamment caractérisée. Cette solution est conforme à la jurisprudence exigeante qui impose à la victime de rapporter la preuve d’une pratique régulière antérieure et d’une atteinte fonctionnelle ou psychologique à celle-ci.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n°21/04023), a rappelé le principe selon lequel  » le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun. «  Le tribunal de Valenciennes a strictement appliqué ce principe, refusant d’indemniser des préjudices pour lesquels la victime n’avait pas démontré qu’ils échappaient à la couverture légale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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