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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Valenciennes, le 27 mars 2026, n°24/00569

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Le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans sa chambre CTX protection sociale, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° 24/00569) appelé à clarifier les règles applicables à la contrainte pour travail dissimulé. Un débiteur, micro-entrepreneur dans l’installation de structures métalliques, s’était vu notifier par l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais une contrainte d’un montant de 81.798 euros au titre de cotisations et majorations pour les années 2019 à 2023, à la suite d’un contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal de travail dissimulé. Il a formé opposition le 15 octobre 2024, soit dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte intervenue le 3 octobre 2024. Devant le tribunal, l’opposant a soulevé plusieurs moyens : l’irrégularité de son audition au motif que son consentement n’aurait pas été recueilli, l’absence de preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’inspecteur, le défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé, la prescription triennale des cotisations les plus anciennes, et, enfin, l’absence d’intention de dissimuler l’activité. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais a rejeté l’ensemble des moyens et validé la contrainte. La question centrale était de savoir si la contrainte fondée sur un procès-verbal de travail dissimulé pouvait être annulée en raison d’irrégularités de procédure ou de la prescription, et si la charge de la preuve pesant sur l’opposant permettait d’invalider le redressement. La solution retenue est claire : le contrôle est régulier, la prescription quinquennale s’applique et le travail dissimulé est établi. Il conviendra d’examiner la recevabilité de l’opposition et la régularité des opérations de contrôle (I), puis le bien-fondé du redressement au regard de la prescription et de la charge de la preuve (II).

I. Une opposition recevable mais un contrôle contesté sur sa régularité

Le tribunal a déclaré l’opposition recevable en constatant que l’opposant avait saisi le pôle social le 15 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification de la contrainte du 3 octobre 2024. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans les quinze jours suivant la notification ou la signification. L’article 642 du code de procédure civile précise que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et qu’il est prorogé au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié. En l’espèce, le tribunal a calculé que le délai expirait le lundi 18 octobre 2024, de sorte que l’opposition formée le 15 octobre était parfaitement recevable. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant que le délai d’opposition s’apprécie conformément aux règles de computation du code de procédure civile. La cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que  » le délai légal d’opposition arrivait à échéance le 14 novembre 2018 à 24h « , en appliquant les articles 641 et 642 du code de procédure civile (CA Lyon, 14 janvier 2025, n°22/02465). La cour d’appel de Nîmes a également précisé que le délai de quinze jours commence à courir le lendemain de la notification (CA Nîmes, 9 janvier 2025, n°23/02269). Le jugement commenté ne fait donc que confirmer une règle bien établie.

B. La confirmation de la régularité des opérations de contrôle

L’opposant contestait la régularité de son audition du 3 avril 2024, estimant que l’URSSAF n’avait pas recueilli son consentement préalable. Le tribunal a écarté ce moyen en relevant que le procès-verbal d’audition, signé par l’opposant, mentionnait expressément qu’il avait été informé de l’intégralité des droits prévus à l’article 61-1 du code de procédure pénale et qu’il avait consenti à l’audition. L’article L. 8271-6-1 du code du travail habilite les agents de contrôle à entendre les employeurs avec leur consentement. En l’espèce, la signature du procès-verbal et la mention expresse du consentement suffisent à établir la régularité. Le tribunal a également rejeté le moyen tiré du défaut de preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’inspecteur, en relevant que l’URSSAF produisait une photocopie du procès-verbal de prestation de serment devant le tribunal d’instance d’Arras du 6 décembre 2013 et une décision d’agrément du 30 septembre 2014. La Cour de cassation a posé que  » l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle «  (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-11.941). En l’absence de contestation sérieuse sur ces documents, le tribunal a justement estimé que le contrôle était régulier. Enfin, le tribunal a écarté le moyen tiré de l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé, rappelant que l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale impose seulement à l’inspecteur de remettre à la personne contrôlée un document constatant la situation et évaluant les cotisations, ce qui avait été fait par la lettre d’observations du 23 avril 2024. Aucune obligation de produire le procès-verbal dans le cadre du litige ne pèse sur l’organisme.

II. Un redressement fondé sur une infraction établie et non prescrite

A. L’application de la prescription quinquennale en cas de travail dissimulé

L’opposant soutenait que la prescription triennale de droit commun s’appliquait, de sorte que les cotisations antérieures au 3 octobre 2021 étaient prescrites. Le tribunal a écarté ce raisonnement en rappelant que l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale porte le délai de prescription à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal. En l’espèce, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 3 avril 2024 par l’inspecteur assermenté. La prescription quinquennale s’applique donc, et le tribunal a calculé que les cotisations de l’année 2019 se prescrivaient au 30 juin 2025, celles de 2020 au 30 juin 2026 et celles de 2021 au 30 juin 2027. Par conséquent, la mise en demeure du 25 juin 2024 était intervenue avant toute expiration, et l’intégralité des années 2019 à 2023 était encore dans le délai. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 244-11, qui subordonne la substitution de la prescription quinquennale à la seule constatation de l’infraction par procès-verbal, sans exiger de poursuites pénales. Le tribunal applique strictement ce texte, ce qui permet à l’URSSAF de recouvrer les cotisations sur une période plus longue.

B. La démonstration du travail dissimulé et la validation de la contrainte

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’opposant à contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, l’opposant contestait l’élément intentionnel du travail dissimulé. Or, le procès-verbal d’audition révélait qu’à la question de savoir s’il reconnaissait l’infraction, l’opposant avait répondu :  » Oui je reconnais cette infraction. Je vais demander des délais de paiement le redressement « . Il avait également indiqué qu’il s’engageait à payer. Ces déclarations, jointes aux constatations de l’inspecteur, établissent suffisamment le travail dissimulé par dissimulation d’activité. L’opposant n’a produit aucune pièce pour remettre en cause le montant calculé par l’URSSAF. Dès lors, la contrainte a été validée pour son montant total de 81.798 euros. Cette solution illustre la rigueur de la charge de la preuve pesant sur l’opposant : il ne peut se contenter de contester l’intention sans apporter d’éléments objectifs contraires. Le tribunal, en retenant les propres aveux de l’opposant, fait une application classique du principe selon lequel les déclarations faites lors d’un contrôle peuvent servir de preuve, dès lors que l’audition est régulière. La validation de la contrainte emporte également condamnation aux frais de signification et aux dépens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 641 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du Code de procédure civile En vigueur

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.

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