Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans sa formation dédiée au contentieux de la protection sociale, a rendu une décision relative à l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail. Un salarié, le 11 mars 2024, a ressenti une douleur à l’épaule gauche en manipulant des bouteilles de gaz sur le dépôt de son employeur. La caisse primaire d’assurance maladie, après avoir diligenté des investigations, a reconnu le caractère professionnel de l’accident par une décision du 12 juin 2024. L’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis a porté le litige devant le tribunal. Il soutenait que la procédure d’instruction n’avait pas été respectée et que le salarié s’était soustrait à son autorité en effectuant une livraison interdite, privant ainsi l’accident de la qualification d’accident du travail. La question de droit centrale consiste à déterminer si la décision de prise en charge est opposable à l’employeur au regard, d’une part, de la régularité de la procédure d’instruction et, d’autre part, de la matérialité du fait accidentel et de l’absence de cause étrangère. Le tribunal a déclaré le recours recevable, mais a débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, jugeant que la caisse avait respecté ses obligations procédurales et que l’accident bénéficiait de la présomption d’imputabilité, que l’employeur n’avait pas renversée.
I. La validation de la régularité de la procédure d’instruction suivie par la caisse
Le tribunal écarte le moyen tiré d’un défaut d’information et d’une absence d’investigation. Il rappelle le cadre légal et vérifie que la caisse a respecté chaque étape, ce qui conduit à rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur un vice de procédure.
A. Le respect de l’obligation d’information et de mise à disposition du dossier
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse qui engage des investigations d’informer l’employeur de la date d’expiration du délai, de la période de consultation du dossier et de la possibilité de formuler des observations. En l’espèce, un courrier du 15 mars 2024 a été adressé à l’employeur, l’informant que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’un questionnaire devait être rempli dans les vingt jours, et que la consultation serait possible du 24 mai au 4 juin 2024, la décision devant intervenir au plus tard le 13 juin 2024. Le tribunal constate que » la caisse primaire a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur, les dispositions ci-dessus reprises ne faisant pas obstacle à ce que cette information intervienne d’emblée au moyen d’un seul et même courrier dès lors qu’elle est complète « (TJ Valenciennes, 27 mars 2026, n°24/00575). Cette appréciation s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence exigeant que l’organisme informe de la teneur et de l’origine des informations obtenues de tiers, mais ici il s’agit d’une information sur les modalités de l’instruction et non d’un droit de communication. La Cour d’appel de Paris a jugé que » l’organisme ayant usé du droit de communication est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers « (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°21/03390). Le tribunal se montre cohérent : l’information donnée dès le départ, en un seul courrier, est suffisante dès lors qu’elle est complète et que l’employeur a pu effectivement consulter le dossier à plusieurs reprises entre le 24 mai et le 8 juin 2024. Aucune nullité n’est donc encourue.
B. La caractérisation d’investigations suffisantes malgré les réserves de l’employeur
L’employeur soutenait que la caisse n’avait procédé à aucune enquête, en dépit de l’absence de témoin et de ses réserves motivées. Le tribunal écarte cette argumentation en relevant que la caisse a effectivement diligenté des investigations. Elle a adressé un questionnaire à l’employeur, lequel l’a validé le 9 avril 2024. L’article R.441-8 permet à la caisse d’adresser un questionnaire et, le cas échéant, de recourir à une enquête complémentaire. En l’espèce, la caisse n’a pas jugé nécessaire d’aller au-delà du questionnaire. Le tribunal estime que cette démarche constitue une investigation suffisante. Il convient de distinguer cette situation de celle où la caisse reste inactive. La Cour d’appel de Pau a récemment retenu l’inopposabilité d’une décision de prise en charge lorsque l’organisme » a reconnu le caractère professionnel de l’accident sans procéder au préalable à aucune investigation « , et ce alors que l’employeur avait émis des réserves motivées (Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, n°22/00602). Dans la présente espèce, la caisse a au contraire mené une investigation – l’envoi d’un questionnaire – et a respecté les délais. Le tribunal valide donc la procédure, montrant que l’absence d’enquête sur place n’est pas nécessairement une carence dès lors qu’une investigation a eu lieu.
II. L’opposabilité confirmée de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle
Après avoir écarté les griefs procéduraux, le tribunal aborde le fond et maintient la décision de prise en charge, en se fondant sur la présomption d’imputabilité et en constatant que l’employeur n’a pas rapporté la preuve d’une cause étrangère ou d’une soustraction à l’autorité.
A. La consécration de la présomption d’imputabilité par un faisceau d’indices
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La jurisprudence admet une présomption d’imputabilité lorsque l’accident se produit au temps et au lieu du travail. En l’espèce, il est établi que le salarié était sur son lieu de travail, au dépôt de son employeur, à 11h01 le 11 mars 2024. La déclaration d’accident du travail et le questionnaire employeur indiquent la manipulation de bouteilles de gaz. Un témoignage confirme que le salarié s’est plaint d’une blessure à l’épaule. Le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne une suspicion de déchirure de la coiffe des rotateurs, lésion compatible avec le geste décrit. Le tribunal retient que » ces éléments permettent de caractériser un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en sorte que la caisse primaire d’assurance maladie bénéficie de la présomption d’imputabilité « (TJ Valenciennes, 27 mars 2026, n°24/00575). La caisse n’avait donc pas à prouver le lien de causalité entre le travail et la lésion ; il lui suffisait de démontrer la survenance de l’accident dans le cadre spatio-temporel du travail, ce qui a été fait.
B. L’absence de preuve d’une cause étrangère ou d’une soustraction à l’autorité de l’employeur
La présomption d’imputabilité peut être renversée si l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s’est placé hors du lien de subordination. L’employeur soutenait que le salarié avait désobéi à une interdiction de livrer sans son accord écrit, ce qui aurait constitué une soustraction à son autorité. Le tribunal analyse les échanges : le matin de l’accident, l’employeur avait demandé au salarié de faire un inventaire des dépôts et de faire valider toute livraison par écrit. Le salarié a expliqué qu’il était en train de manipuler des bouteilles pour l’inventaire, non pour une livraison. Le tribunal juge que » la société est dès lors mal venue d’affirmer que son salarié se serait soustrait à son autorité dès lors qu’elle lui avait précisément donné pour mission de se rendre au dépôt de [Localité 3] afin d’y effectuer un inventaire « (TJ Valenciennes, 27 mars 2026, n°24/00575). Même à supposer une livraison, la consigne de l’employeur n’était qu’une demande d’information préalable, non une interdiction formelle et non équivoque. Dès lors, le non-respect de cette consigne ne caractérise pas une soustraction à l’autorité. Aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est rapportée. La décision de prise en charge est donc déclarée opposable à l’employeur, confirmant ainsi la rigueur du mécanisme probatoire pesant sur celui qui conteste la présomption légale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.