Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a rendu une décision le 13 janvier 2026. Un débiteur avait formé un recours contre les mesures imposées par une commission de surendettement. La juridiction a déclaré ce recours recevable mais a ensuite prononcé la déchéance de la procédure. Elle a estimé que le débiteur avait manqué à son obligation de bonne foi en disposant de son épargne retraite.
La recevabilité du recours et le pouvoir d’office du juge
Le juge a d’abord vérifié la recevabilité formelle du recours introduit par le débiteur. Le délai de trente jours pour contester les mesures imposées par la commission avait été respecté. Cette étape préalable est essentielle pour assurer la sécurité juridique de la procédure. Le juge a ensuite rappelé l’étendue de ses pouvoirs d’instruction et de contrôle dans ce contentieux spécialisé.
Il peut notamment vérifier la validité des créances et apprécier la situation du débiteur. « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci » (Motifs). Ce pouvoir d’investigation large est crucial pour un examen complet du dossier. Il permet de s’assurer que les conditions d’accès à la procédure de surendettement sont bien remplies.
La caractérisation de la mauvaise foi entraînant la déchéance
Le cœur de la décision réside dans l’appréciation du comportement du débiteur postérieurement à la notification des mesures. La commission avait subordonné le plan de rééchelonnement au déblocage d’une épargne retraite. Le débiteur a pourtant retiré ces fonds sans autorisation pour des dépenses personnelles. Il a notamment aidé financièrement un membre de sa famille et acheté un équipement domestique.
Le juge a relevé que le débiteur agissait avec la volonté de se soustraire à ses obligations. « M. [M], sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a sciemment disposé d’une partie de son patrimoine » (Motifs). Ce comportement actif caractérise l’intention frauduleuse nécessaire à la déchéance. La jurisprudence rappelle que l’aggravation volontaire de l’insolvabilité est constitutive d’une fraude.
« Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité » (Tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, n°25/00070). La décision commentée s’inscrit dans cette ligne en sanctionnant un acte de disposition non autorisé. Le débiteur a ainsi perdu le bénéfice protecteur de la procédure de surendettement pour avoir méconnu son devoir de loyauté.