Le tribunal judiciaire de Vannes, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu un jugement le 8 septembre 2025. Il s’agissait d’une procédure de saisie immobilière engagée contre une personne physique. Cette dernière avait initialement vu sa demande de surendettement déclarée irrecevable par la commission compétente. Un juge des contentieux de la protection a ultérieurement infirmé cette décision et admis le débiteur à la procédure. Le juge de l’exécution devait donc déterminer les conséquences de cette admission rétroactive sur la saisie en cours. La solution a été d’ordonner la suspension de la procédure de saisie pour douze mois et de constater la suspension du délai de péremption du commandement.
La suspension des poursuites par l’admission au surendettement
L’effet automatique de la décision de recevabilité. Le juge applique strictement les dispositions légales issues du code de la consommation. La décision judiciaire admettant le débiteur produit un effet immédiat et rétroactif. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Motifs de la décision). Cet effet est impératif et s’impose au juge de l’exécution sans qu’il n’ait à exercer son pouvoir d’appréciation. La portée de cette solution est de protéger immédiatement le patrimoine du débiteur dès son admission dans la procédure. Elle garantit l’efficacité du traitement collectif des difficultés financières des particuliers.
La durée limitée de la mesure de suspension. Le législateur a encadré cette protection temporaire accordée au débiteur. La suspension ne peut en principe excéder une période maximale de deux années. En l’espèce, le juge a fixé une durée initiale de douze mois renouvelable. Il a concomitamment renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Cette temporalité permet de concilier la protection du débiteur avec les droits du créancier. La valeur de cette mesure est d’éviter une paralysie indéfinie des voies d’exécution. Elle inscrit la suspension dans le cadre plus large du plan de traitement du surendettement.
Les effets procéduraux sur la saisie immobilière en cours
La suspension du délai de péremption du commandement. Cet aspect technique est essentiel pour la pérennité de la procédure de saisie. Le juge se fonde expressément sur les règles du code des procédures civiles d’exécution. Il rappelle que la suspension de la saisie entraîne la suspension du délai de péremption. « Le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice » (Dispositif de la décision). Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. « Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de péremption (…) est suspendu (…) tant que cette décision produit ses effets » (Cass. Deuxième chambre civile, le 14 avril 2022, n°20-22.303). La portée est de préserver l’acte de saisie d’une nullité par péremption pendant la période de suspension.
Les formalités requises pour assurer l’opposabilité de la suspension. Le jugement ordonne plusieurs mesures destinées à porter la décision à la connaissance des tiers. Il impose la mention de la décision en marge du commandement publié à la conservation des hypothèques. Il ordonne également la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant. Ces formalités sont indispensables pour garantir la sécurité juridique et l’information des enchérisseurs potentiels. La valeur de ces prescriptions est de rendre effectif le principe de suspension et d’en assurer la publicité. Elles permettent ainsi d’articuler sereinement la procédure de surendettement avec la procédure d’exécution immobilisée.