Tribunal judiciaire de Verdun, le 15 septembre 2025, n°25/00023

Le tribunal judiciaire, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 15 septembre 2025. Un véhicule a subi une avarie après une intervention de réparation. La propriétaire a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le garagiste s’y est opposé, ayant déjà indemnisé la propriétaire suite à une expertise amiable. Le juge des référés a débouté la demanderesse de sa requête en expertise. Il a également condamné cette dernière aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les conditions de l’article 145 du CPC et leur appréciation stricte

La décision rappelle les exigences légales pour une mesure d’instruction avant procès. Le juge des référés vérifie scrupuleusement l’existence d’un litige sérieux. Il exige un fondement juridique déterminé pour la future action en justice. La mesure demandée doit être susceptible d’éclairer la solution de ce litige potentiel. L’ordonnance précise que « l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec » (Motifs). Cette condition vise à éviter les demandes dilatoires ou prématurées. Elle garantit une utilisation raisonnable de la procédure anticipée.

La jurisprudence antérieure confirme une interprétation large du motif légitime. « L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 » (Tribunal judiciaire de Nevers, le 8 juillet 2025, n°25/00070). La présente décision n’en applique pas moins un contrôle rigoureux. Elle souligne que le juge apprécie souverainement l’utilité concrète de la mesure sollicitée. L’existence d’un différend ne suffit donc pas à justifier une expertise judiciaire. Le juge doit être convaincu de son caractère nécessaire pour la future instance.

L’inutilité de la mesure face à une responsabilité établie et exécutée

Le refus d’ordonner l’expertise se fonde sur une analyse factuelle approfondie. Le juge relève la reconnaissance de responsabilité par le garagiste. Il constate également l’existence d’une expertise amiable contradictoire et détaillée. Cette expertise a établi un « lien causal technique établi entre la panne et l’intervention du tiers » (Motifs). Le rapport mentionne un « défaut de nettoyage du circuit d’admission » engageant la responsabilité du réparateur. Ces éléments techniques n’ont été contestés par aucune des parties concernées.

L’exécution volontaire de l’obligation d’indemniser a été déterminante. Le garagiste a procédé au paiement du montant fixé par l’expert amiable. Le juge constate qu’ »il a effectué un virement de 15 600 euros à l’assureur » et réglé « la somme de 400 euros par chèque » (Motifs). Le désaccord résiduel sur le quantum du préjudice ne justifie pas une nouvelle mesure. La question de la valeur du véhicule ou d’un trouble de jouissance est d’ordre indemnitaire. Elle ne relève pas d’une expertise technique mais d’une discussion juridique sur l’étendue du préjudice. La mesure sollicitée est donc jugée inutile pour la résolution du litige principal.

Cette solution illustre l’articulation entre preuve amiable et preuve judiciaire. Une expertise contradictoire et acceptée par les parties constitue un élément probant solide. Elle peut rendre superflue une mesure d’instruction judiciaire ultérieure. La décision protège ainsi l’efficacité des procédures amiables. Elle évite la duplication des expertises et les coûts inutiles pour les justiciables. Le juge des référés use de son pouvoir d’appréciation pour filtrer les demandes.

La sanction des frais exposés et la portée de la décision

Le rejet de la demande s’accompagne d’une condamnation significative aux frais. La demanderesse est condamnée aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du CPC. Le juge estime « inéquitable de laisser à la charge » du garagiste les frais non compris dans les dépens (Motifs). Cette condamnation sanctionne une requête jugée infondée dans son principe. Elle rappelle que l’accès aux mesures d’instruction anticipées n’est pas sans risque financier. La partie qui succombe supporte les conséquences pécuniaires de son initiative.

La portée de cette ordonnance est double sur le plan procédural. Elle rappelle le caractère subsidiaire de l’expertise judiciaire lorsque la preuve existe déjà. Elle affirme aussi la souveraineté du juge pour apprécier l’utilité de la mesure. La décision n’interdit pas à la propriétaire d’agir au fond pour un complément d’indemnisation. Elle écarte simplement le besoin d’une nouvelle expertise pour instruire ce débat. Le litige sur le quantum est renvoyé à une instance au principal, où d’autres modes de preuve pourront être utilisés.

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