Le juge des contentieux de la protection a statué par jugement réputé contradictoire le 20 décembre 2024. L’affaire concernait le recouvrement d’un crédit à la consommation consécutif à des impayés. Le juge a prononcé la résolution du contrat et condamné l’emprunteur au remboursement du capital restant dû. Il a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le prêteur et débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts.
La recevabilité de l’action et le régime de la déchéance du terme
Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation impose un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement. En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu en février 2023. L’assignation a été signifiée le 20 décembre 2024, soit dans le délai légal. La demande est donc recevable, confirmant une jurisprudence constante sur le point de départ du délai. « En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 19 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable. » (Cass. Première chambre civile, le 10 novembre 2021, n°19-24.386). Cette application stricte sécurise la prescription des actions en paiement.
Sur le fond, le juge a examiné les conditions de la déchéance du terme invoquée par l’établissement prêteur. L’article L. 312-39 du code de la consommation exige une mise en demeure préalable sauf clause expresse prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure. Le juge a relevé l’absence d’une telle clause dans l’offre de crédit. Il a aussi constaté l’insuffisance de la preuve de l’envoi d’une mise en demeure régulière. « Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur ». Faute de mise en demeure valable, la déchéance du terme ne pouvait être acquise. Le juge a donc prononcé une résolution judiciaire fondée sur l’inexécution suffisamment grave du contrat. Cette analyse protège l’emprunteur contre une accélération automatique de sa dette.
Les sanctions encourues par le prêteur et la liquidation de la créance
Le juge a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il a rappelé l’obligation de vérification de la solvabilité pesant sur le prêteur. « Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur. » Le prêteur avait seulement produit une fiche de dialogue non étayée par des justificatifs. Il n’a donc pas rapporté la preuve du respect de son obligation. La déchéance des intérêts, prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation, est une sanction automatique et dissuasive. Elle vise à garantir le sérieux de l’octroi de crédit.
La créance a été liquidée en conséquence de cette déchéance. Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû. Les intérêts déjà payés sont déduits. Le juge a fixé le capital dû à 9 767,47 euros. Concernant les intérêts moratoires, il a écarté le taux légal pour appliquer un taux minoré à 1%. Cette décision s’appuie sur la directive européenne 2008/48 pour garantir l’effet utile de la déchéance. Les intérêts courent à compter de l’assignation, faute de mise en demeure antérieure valable. Enfin, le juge a débouté le prêteur de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a estimé que la seule absence de paiement ne démontrait pas la mauvaise foi requise. Cette décision limite les conséquences financières pour l’emprunteur défaillant mais non de mauvaise foi.