Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement du 25 juillet 2025, a été saisi d’une action en paiement relative à un crédit à la consommation. L’établissement prêteur réclamait le solde d’un prêt consenti à un couple, ce dernier étant placé sous curatelle renforcée. Le juge a d’abord déclaré l’action recevable avant d’examiner le fond. Il a prononcé la déchéance du terme du crédit pour inexécution contractuelle. Toutefois, il a également prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité. La créance a été réduite au seul capital restant dû, assorti d’intérêts au taux minoré de un pour cent. Les demandes respectives de dommages et intérêts ont été rejetées.
La sanction d’un manquement substantiel à l’obligation précontractuelle de vérification
Le contrôle rigoureux du respect de l’obligation de vérification. Le juge rappelle avec fermeté l’étendue de l’obligation pesant sur le prêteur avant toute conclusion de contrat. Il souligne que cette obligation « doit être assurée par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur » (Motifs, Sur la déchéance du droit aux intérêts). Le créancier ne peut se contenter de déclarations et doit vérifier concrètement les informations fournies. Cette approche exigeante vise à garantir une évaluation fiable de la capacité de remboursement. Elle place la charge de la preuve de cette vérification sur l’établissement de crédit.
La déchéance des intérêts pour preuve insuffisante de la solvabilité. En l’espèce, le juge constate que le prêteur ne produit qu’une simple fiche de dialogue. Ce document « ne fait que reprendre les déclarations des emprunteurs, sans qu’aucun autre élément ne corrobore les ressources et charges dont il est fait état » (Motifs, Sur la déchéance du droit aux intérêts). L’absence de tout document justificatif annexe constitue une preuve manifestement insuffisante. Ce manquement est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation. La portée de cette solution est préventive et dissuasive pour les professionnels.
La mise en balance des intérêts dans la fixation des conséquences pécuniaires
L’aménagement du régime des intérêts moratoires au service de l’effet utile. Suite à la déchéance, le juge limite la créance au remboursement du capital. Il écarte l’application du taux d’intérêt légal pour lui substituer un taux minoré à un pour cent. Il motive cette décision en estimant qu’appliquer le taux légal « serait privée de son effet dissuasif » (Motifs, Sur les sommes dues). Le juge s’appuie directement sur la directive européenne pour justifier cet aménagement. Cette interprétation vise à garantir l’effectivité de la sanction tout en évitant une privation totale de rémunération pour le créancier. Elle illustre la recherche d’une forme de proportionnalité dans la sanction.
Le rejet des demandes indemnitaires fondé sur une analyse circonstanciée. Le juge écarte la demande du prêteur pour résistance abusive, faute de preuve de mauvaise foi. Il rejette également la demande reconventionnelle des emprunteurs pour manquement au devoir de mise en garde. Il analyse le crédit litigieux, un regroupement, et constate qu’il a « abaissé en deça de la limite communément admise » le taux d’endettement initial (Motifs, Sur la demande reconventionnelle). L’appréciation se fait strictement à la date de conclusion du contrat, indépendamment du surendettement ultérieur. Cette analyse préserve la sécurité des transactions tout en sanctionnant les manquements procéduraux avérés.