Par ordonnance du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Versailles, juge de la mise en état, statue sur un incident de faux soulevé en cours d’instance. Le litige principal concerne la validité d’une vente d’un chalet et de parts sociales, revendiquée par le demandeur, puis contestée après une cession subséquente. Au soutien de sa défense, le demandeur a argué de faux une offre d’achat sous seing privé qu’il disait antidatée, produite par les défendeurs pour établir leur position. Après joinder de deux instances et l’échange d’écritures, l’incident fut plaidé, tandis qu’une note en délibéré signalait la compétence du juge du fond pressentie d’office. Le point en débat portait sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître d’une vérification d’écriture et d’un incident de faux. La juridiction rappelle d’abord que « L’article 299 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». Elle souligne ensuite que « L’article 789, 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, sur toute mesure d’instruction », tout en précisant que « Toutefois, la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction ». Dès lors, « la demande incidente de faux ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire », et il convient de « se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond ».
I. La qualification procédurale de la vérification d’écriture
A. L’exclusion du régime des mesures d’instruction
La motivation opère une lecture structurée du Livre I, Titre VII, en distinguant les mécanismes d’administration de la preuve et les contestations relatives à la preuve littérale. Elle énonce que « En effet, d’une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l’administration judiciaire de la preuve, les mesures d’instruction – qui figurent dans un sous-titre II – des autres mesures concernant l’administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III ». Cette frontière téléologique est confirmée par l’affectation des finalités: « Les mesures d’instruction sont des mesures d’administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu’il devra prendre pour trancher le litige ». À l’inverse, la vérification d’écriture, associée au faux et à l’inscription de faux, vise la remise en cause d’un support probatoire déterminant, et tranche une prétention. Aussi la décision rappelle que « Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d’instructions sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale – le faux, la vérification d’écriture et l’inscription de faux – permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite ». La conséquence immédiate s’énonce nettement: « Elles sont donc de nature différente », ce qui exclut la vérification d’écriture du périmètre de l’article 789, 5°.
B. La consécration de la défense au fond
La juridiction refuse également l’assimilation à une fin de non‑recevoir, qui contesterait l’exercice du droit d’agir sans atteindre le bien‑fondé de la prétention. Elle précise que « Ainsi, si la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d’action ou d’exception de procédure ». La qualification retenue s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle que l’ordonnance rappelle expressément: « Il s’agit d’une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la cour de cassation ». Cette nature permet un examen par le juge du principal, à l’occasion du fond, et autorise l’invocation tant qu’il n’est pas définitivement statué. Le traitement procédural en découle logiquement, quant à la compétence et à l’économie de l’instance.
II. Les effets sur la compétence et la conduite de l’instance
A. L’incompétence du juge de la mise en état et le renvoi
L’article 789, 5° n’attribue au juge de la mise en état qu’une compétence exclusive pour les seules mesures d’instruction, excluant la vérification d’écriture qualifiée de défense au fond. Aussi l’ordonnance tranche que « En conséquence, la demande incidente de faux ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire ». La suite est cohérente avec cette répartition: « Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond », les dépens étant réservés à ce stade. L’articulation procédurale demeure ainsi préservée, tandis que « A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés », ce qui maintient l’équilibre des charges.
B. Portée et appréciation de la solution
La solution consolide une frontière nette entre administration de la preuve et contestation de la preuve littérale, évitant qu’un incident substantiel soit absorbé par la phase préparatoire. Elle protège le débat contradictoire en renvoyant devant le juge du fond l’examen d’un grief susceptible d’emporter la décision, sans détour par une mesure inappropriée. L’économie de la procédure peut cependant se trouver alourdie par un renvoi, mais la cohérence normative et la sécurité juridique l’emportent sur cette considération pratique. Enfin, la motivation, didactique et rigoureuse, facilite l’appropriation des catégories, en rappelant les textes applicables et en circonscrivant exactement le rôle du juge de la mise en état.