Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 16 janvier 2025 concernant un recouvrement de créance. L’établissement prêteur poursuivait le paiement de deux utilisations d’un crédit dit « en réserve » consenti à une emprunteuse. La juridiction a examiné la recevabilité de l’action, la régularité de la déchéance du terme et la sanction pour non-respect du formalisme légal. Elle a déclaré l’action recevable mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a échelonné la dette.
La régularité procédurale de l’action en recouvrement
La qualification de l’événement déclencheur de la forclusion. L’article R. 312-35 du code de la consommation impose un délai forfaitaire de deux ans. Ce délai court à compter de l’événement générateur de l’action en paiement. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par « le premier incident de paiement non régularisé » (Motifs de la décision). La cour a constaté que ce premier incident datait du 5 juin 2024. L’assignation du 20 mai 2025 est donc intervenue dans le délai légal, rendant l’action recevable. Cette analyse rejoint celle d’une jurisprudence antérieure qui précise que « la présente action a été engagée (…) avant l’expiration d’un délai de deux années » (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°25/00586). La portée de cette solution est de sécuriser la mise en œuvre de la forclusion en fixant un point de départ clair.
Le respect des conditions de la déchéance du terme. La déchéance du terme, prévue par une clause contractuelle, est soumise à des conditions strictes. La jurisprudence rappelle que celle-ci « ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure » (Motifs de la décision). Le juge a vérifié l’envoi d’une mise en demeure précisant un délai de régularisation de trente jours. L’absence de régularisation dans ce délai a permis de prononcer régulièrement la déchéance. Cette exigence est bien établie, comme le confirme une décision notant qu’ « est restée sans effet la mise en demeure » (Tribunal judiciaire de Paris, le 26 mars 2026, n°25/06514). La valeur de ce contrôle est de protéger l’emprunteur contre une exigibilité brutale de la dette.
La sanction du non-respect du formalisme de l’offre de crédit
La qualification erronée du crédit et ses conséquences. Le prêteur avait utilisé un contrat de « crédit en réserve » pour des prêts personnels distincts. Or, la loi impose un choix de l’offre préalable correspondant à la nature de l’opération. Le juge a relevé que le contrat combinait une faculté de reconstitution avec un tableau d’amortissement fixe. Il a suivi l’avis selon lequel « chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté » (Motifs de la décision). En détournant le modèle du crédit renouvelable, le prêteur s’est affranchi des obligations propres au prêt personnel. La portée de cette analyse est d’imposer une qualification stricte des produits de crédit pour garantir une information adaptée.
L’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. La déchéance prononcée entraîne la limitation de la créance au seul capital restant dû. Les intérêts déjà perçus sont imputés sur ce capital. Le juge a également refusé l’indemnité forfaitaire de huit pour cent prévue par le code de la consommation. Pour assurer le caractère effectif de la sanction, il a écarté la majoration de cinq points des intérêts légaux. Il a estimé que cette majoration aurait conduit à des montants non significativement inférieurs aux intérêts contractuels. « Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction » (Motifs de la décision). La valeur de cette approche est d’empêcher le prêteur de contourner la sanction par le biais d’intérêts légaux majorés.