Tribunal judiciaire de Versailles, le 17 juin 2025, n°24/01749

Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Versailles le 17 juin 2025, le juge a été saisi d’une demande d’expertise préalable sur le fondement des articles 143, 145 et 232 du code de procédure civile. Le litige naît de nuisances acoustiques et vibratoires affectant un lot en rez-de-chaussée situé au‑dessus d’une chaufferie, avec apparition d’une fissure corrélée au conduit. Une étude acoustique, une expertise amiable et des travaux partiels n’ayant pas rétabli une jouissance normale, une mesure judiciaire est sollicitée.

La procédure a vu l’assignation initiale par la copropriétaire, puis l’assignation par le syndicat secondaire visant plusieurs intervenants techniques. Les deux référés ont été joints. Un assureur est intervenu volontairement. Le juge accueille la jonction et l’intervention, ordonne l’expertise, en fixe la mission, les garanties du contradictoire et la consignation. Il rappelle les textes et motive la mesure probatoire par l’existence d’éléments sérieux, en énonçant que « En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable et l’étude acoustique, du caractère légitime de sa demande. »

I. Le contrôle des conditions du référé probatoire

A. Motif légitime et détermination suffisante du litige potentiel
Le juge des référés se place dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, conçu comme un outil probatoire autonome et conservatoire. Il vérifie l’existence d’indices sérieux et l’utilité d’une mesure qui prépare un procès possible sans trancher le fond ni suppléer la carence d’une partie.

L’ordonnance articule précisément les critères classiques. Elle retient un fondement factuel étayé par une expertise amiable, une étude acoustique et des travaux demeurés inefficients. Elle caractérise un litige potentiel ciblé sur l’origine des nuisances, l’étendue des désordres et les responsabilités techniques. Elle écarte la critique d’une demande exploratoire en relevant que la prétention n’est pas vouée à l’échec.

La motivation reproduit la formule attendue, qui balise l’office du juge et encadre l’accès au référé probatoire. En rappelant que « la mesure demandée est légalement admissible » et que la demande repose sur des « allégations » non « imaginaires », le juge affirme l’exigence de plausibilité. Cette exigence s’accorde avec la finalité de l’article 145, lequel interdit les investigations de pure curiosité, tout en aménageant une conservation de preuve proportionnée aux enjeux.

B. Portée des pouvoirs et délimitation de la mission technique
La décision combine les articles 145 et 232 du code de procédure civile afin d’adosser la mesure à une expertise complète, ciblée et contradictoire. L’articulation des textes fonde la compétence du juge pour choisir le technicien, circonscrire les opérations et prévoir les garanties procédurales annexes.

L’ordonnance consacre la latitude d’organisation de l’expert, tout en encadrant l’éventuel recours à une compétence complémentaire, en énonçant : « Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur) d’une spécialité distincte de la sienne, ». Elle organise ensuite le contradictoire renforcé, à la fois en amont, par une réunion initiale et un calendrier, et en aval, par une synthèse et un ultime échange écrit.

La même logique transparaît lorsqu’il est prescrit que « Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, ». Cette exigence structure l’échange contradictoire et limite les surprises au dépôt du rapport. Elle s’articule enfin avec la fixation d’une consignation et la sanction de caducité, qui assurent la diligence de la mesure et en préviennent les dérives dilatoires.

II. Portée pratique et équilibre des intérêts en copropriété

A. Prévention des risques contentieux et clarification des responsabilités
La mission couvre l’identification des causes, la mesure de l’intensité des nuisances, l’évaluation des travaux nécessaires et la quantification des préjudices, y compris la jouissance. Une telle étendue répond à la complexité d’un équipement commun desservant plusieurs bâtiments et à la pluralité possible de responsabilités techniques.

L’ordonnance met en cohérence la jonction des procédures et l’intervention de l’assureur avec la finalité probatoire. En agrégeant tous les intervenants concernés autour d’un protocole expertal commun, elle favorise une lecture technique unifiée, plus apte à éclairer d’éventuelles imputations ultérieures. Ce cadrage limite les risques d’expertises sérielles, coûteuses et contradictoires.

La portée de la décision se mesure aussi à sa dimension pédagogique. Elle réaffirme que l’expertise probatoire ne préjuge d’aucune responsabilité mais stabilise, par des mesures et constats, un socle factuel fiable. Elle offre au juge du fond une base technique suffisante pour apprécier des troubles anormaux de voisinage, des manquements d’entretien ou des désordres structurels.

B. Limites, coût et garanties contre les dérives exploratoires
Le juge prévient l’extension indue de la mission par une rédaction finalisée, certes large, mais centrée sur les nuisances, les désordres corrélés et leur traitement. Le rôle de l’expert est de constater, mesurer et proposer, non de trancher. Les renvois aux articles 263 et suivants et 276 du code de procédure civile encadrent strictement la procédure, les délais et la réception des observations.

Le dispositif ménage un équilibre financier et procédural. La consignation conditionne l’effectivité de la mesure et atteste de son utilité pour la demanderesse. La caducité en cas de défaut de consignation protège les défendeurs d’un contentieux inachevé et neutralise les risques d’inertie. L’obligation de note de synthèse, jointe au délai ultime d’observations, garantit un contradictoire effectif.

Au total, la solution consacre une application classique mais exigeante de l’article 145. Elle valide la mesure au vu d’indices sérieux, délimite précisément la mission sous l’empire de l’article 232 et articule les garanties procédurales indispensables. Par ce double mouvement, l’ordonnance met la technique experte au service d’une preuve utile, proportionnée et loyale.

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Hassan KOHEN
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