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Le Tribunal judiciaire de Versailles a rendu, le 18 juillet 2025, un jugement de divorce présentant une dimension de droit international privé. Saisi d’un couple marié en 2016 et séparé depuis juin 2021, il tranche la compétence, la loi applicable et plusieurs effets accessoires.
Les faits utiles tiennent à une union binationale célébrée en France, à une cessation durable de la communauté de vie au 19 juin 2021, et à l’occupation du logement familial par l’un des époux. L’instance a été engagée par assignation du 29 mars 2023, les parties ayant, en cours de cause, formulé des propositions sur leurs intérêts patrimoniaux.
La juridiction retient la compétence internationale du juge français et l’application de la loi française au divorce. Elle prononce la dissolution pour altération définitive du lien conjugal, fixe les effets patrimoniaux au 19 juin 2021, rappelle la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et attribue le droit au bail du logement familial sous réserve du droit du propriétaire. La solution se lit dans les énonciations suivantes: «DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable»; «PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce»; «DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 juin 2021»; «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort»; «ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile»; «DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire».
I. Compétence internationale et loi applicable
A. Le fondement de la compétence du juge français
La décision «CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé» puis «DECLARE le juge français compétent». Cette affirmation s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111, applicable en matière de divorce. La compétence repose classiquement sur la résidence habituelle de l’un des époux en France à la date de la saisine, règle de portée universelle et indépendante de la nationalité.
La solution est cohérente avec l’approche européenne de la compétence fondée sur la proximité factuelle du litige. L’absence de contestation de la résidence habituelle en France rend inutile toute discussion subsidiaire sur les critères internes, lesquels convergent vers la même solution en présence d’un domicile en France.
B. La détermination de la loi applicable au divorce
La juridiction «DECLARE […] la loi française applicable», ce qui reflète la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III. À défaut de choix par les époux, la loi applicable est celle de la résidence habituelle des époux ou, subsidiairement, la lex fori, à portée universelle.
L’application du droit français se justifie par la localisation de la vie familiale en France au moment de la saisine, ou, à tout le moins, par le mécanisme subsidiaire de la lex fori. La nationalité extracommunautaire d’un époux demeure indifférente, Rome III imposant l’universalité de la règle de conflit.
II. Effets du divorce et mesures accessoires
A. Date d’effet patrimonial et révocation des avantages
Le jugement «DIT que le jugement de divorce prendra donc effet […] en ce qui concerne les biens au 19 juin 2021». Cette fixation antérieure à la demande illustre l’article 262-1 du Code civil, permettant de retenir la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Cette option clarifie le périmètre de la masse à partager et prévient les reconstitutions artificielles de communauté postérieures à la séparation. Elle s’articule avec le rappel selon lequel «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort», conformément à l’article 265 du Code civil.
B. Droit au bail, usage du nom et publicité
La juridiction «ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire […] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille». Cette solution combine l’article 1751 du Code civil, relatif à la titularité du bail, et le pouvoir d’attribution du juge du divorce pour préserver le cadre de vie.
Le refus de conserver l’usage du nom de l’autre épouse procède de l’article 264 du Code civil, qui exige un intérêt particulier pour y déroger. La «publicité […] conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile» assure l’opposabilité de la dissolution. Enfin, le «DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire» manifeste une prudence sur l’effectivité immédiate, sans altérer la cohérence des mesures patrimoniales fixées.