Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en chambre de proximité, a rendu un jugement réputé contradictoire le 20 janvier 2026. Une acheteuse a acquis un véhicule d’occasion avec une garantie et un mandat d’immatriculation, mais le vendeur n’a pas exécuté ses obligations. La question de droit portait sur la caractérisation des manquements contractuels et l’étendue de la réparation des préjudices subis. Le juge a constaté l’inexécution et alloué des dommages et intérêts pour les préjudices financier, de jouissance et moral.
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme et au mandat d’immatriculation.
Le tribunal rappelle que l’obligation de délivrance inclut les accessoires nécessaires à l’usage du bien vendu. En l’espèce, le vendeur a remis un certificat provisoire réservé aux professionnels, empêchant l’acheteuse de circuler. Le juge souligne que « la société KR AUTO SELECT a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les accessoires de la chose vendue » (Motifs, section sur l’inexécution du contrat de vente). La valeur de cette solution est d’affirmer que la remise d’un document administratif inadapté constitue un défaut de délivrance. Sa portée est de rappeler la rigueur des obligations du vendeur professionnel d’automobiles.
Le défaut d’exécution de la promesse de travaux et ses conséquences indemnitaires.
L’engagement unilatéral du vendeur de réaliser des réparations à ses frais constitue une obligation contractuelle. Le délai d’un mois sans exécution caractérise un manquement fautif. Le juge applique l’article 1231-1 du code civil pour ouvrir droit à réparation. La valeur de ce point est de sanctionner l’inexécution d’une promesse accessoire au contrat de vente. Sa portée est d’établir que le retard dans l’exécution des travaux justifie le remboursement des frais exposés par l’acquéreur.
L’évaluation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Le tribunal distingue le préjudice de jouissance, lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule, du préjudice moral. Pour le premier, il retient une utilisation moyenne de cinq jours sur sept, aboutissant à 2 360 euros. Pour le second, il n’accorde que 100 euros, estimant que la frustration est modérée. La valeur de cette distinction est de préciser les contours de la réparation intégrale sans enrichissement. Sa portée est de limiter l’indemnisation du préjudice moral aux seuls troubles émotionnels avérés, distincts de la simple gêne matérielle.
Fondements juridiques
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.