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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00082

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I. La recevabilité conditionnée du désistement d’instance en référé locatif

A. Le respect des formalités préalables comme condition de recevabilité de la demande initiale

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, dans son ordonnance du 27 mars 2026, examine d’abord la recevabilité de la demande avant de constater le désistement. Il relève que la société bailleresse « justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience » et « justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation ». Ce double contrôle s’inscrit dans les exigences de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989. La cour d’appel de Versailles a rappelé que, pour les bailleurs personnes morales, l’assignation aux fins de constat de résiliation ne peut être délivrée « avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination » (CA Versailles, 4 mars 2025, n°23/07059). En l’espèce, ces formalités sont accomplies, ce qui rend la demande recevable. Pourtant, le demandeur se désiste ensuite de l’intégralité de ses prétentions principales, laissant inemployées ces conditions préalables. Le juge ne tire aucune conséquence de cette contradiction apparente : la recevabilité est acquise au moment de l’assignation, mais le désistement ultérieur prive d’effet la procédure ainsi régularisée. Le tribunal respecte ici la lettre de l’article 472 du code de procédure civile, qui impose au juge de ne faire droit à la demande que si elle est « recevable, régulière et bien fondée ». La recevabilité est constatée, mais le bien-fondé n’est pas examiné en raison du désistement.

B. Les effets du désistement sur l’instance : extinction sans examen au fond

Le juge des référés « prend acte du désistement des demandes de la société » en application de l’article 394 du code de procédure civile. Ce désistement, intervenu après que la recevabilité de l’action ait été vérifiée, entraîne l’extinction de l’instance principale. Conformément à l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le tribunal ne se réfère pas à cet article, mais il condamne les défendeurs aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700. Cette solution est surprenante : le désistement émane du demandeur, c’est lui qui renonce à ses prétentions ; en principe, il devrait supporter les frais, sauf accord des parties ou motifs particuliers. Or les défendeurs, non comparants, n’ont pas accepté le désistement. Le juge semble considérer que le désistement ne concerne que les demandes relatives à l’arriéré locatif, à la clause résolutoire et à l’expulsion, mais que les demandes accessoires (frais et dépens) subsistent et peuvent être tranchées. Cette interprétation mérite d’être discutée.

II. L’office du juge des référés face au désistement : l’étendue des pouvoirs résiduels

A. La condamnation aux frais irrépétibles et dépens malgré l’absence de comparution des défendeurs

Le juge des référés condamne solidairement les défendeurs à payer 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le droit proportionnel du commandement de payer. Cette décision intervient alors même que les défendeurs n’ont pas comparu et que le demandeur s’est désisté de ses demandes principales. En droit, l’article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Mais en l’espèce, il n’y a pas de « partie perdante » au sens classique puisque le demandeur s’est désisté. On pourrait considérer que les défendeurs, en ne payant pas les loyers, sont à l’origine du litige, mais le désistement du demandeur prive d’objet toute évaluation de la responsabilité. Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a jugé, dans un contexte similaire, que le bailleur justifiant du respect des conditions de l’article 24 peut obtenir le constat de la clause résolutoire et l’indemnité d’occupation (CA Douai, 27 février 2025, n°24/02594). Ici, le bailleur renonce à ces avantages, mais le juge maintient une condamnation accessoire. Cette solution est audacieuse : elle repose sur l’idée que les défendeurs, même non comparants, sont « partie succombant » au sens de l’article 696 du code de procédure civile, car ils ont manqué à leur obligation de payer. Le tribunal considère que le désistement n’efface pas la dette de procédure.

B. La portée de la décision sur la solidarité et les frais du commandement de payer

Le juge des référés condamne les défendeurs « solidairement » en vertu de la clause de solidarité stipulée au bail et de « l’existence d’une obligation solidaire entre les défendeurs lors de la création de l’arriéré locatif ». Cette motivation est intéressante : la solidarité est reconnue pour les demandes accessoires, alors même que le principal (l’arriéré) n’est pas jugé. Le tribunal semble déduire de la clause de solidarité que celle-ci s’étend aux frais de justice. En outre, les dépens incluent « le droit proportionnel du commandement de payer des 23 décembre 2024 et 02 janvier 2025 ». Or le commandement de payer est un acte préalable à l’action en résiliation ; si celle-ci est abandonnée, on peut s’interroger sur l’utilité de mettre ces frais à la charge des locataires. Toutefois, le juge estime que le commandement a été délivré, qu’il a causé des frais, et que ces frais sont justifiés par le comportement des défendeurs. Cette solution rappelle que le désistement d’instance n’efface pas nécessairement les actes accomplis antérieurement. En définitive, le tribunal de proximité de Versailles opère un partage subtil entre l’abandon des demandes principales et le maintien des condamnations accessoires, au risque d’infliger une charge financière à des locataires qui n’ont pas eu l’occasion de présenter leurs observations.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 111-3 du Code pénal En vigueur

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

Article 132-45 du Code pénal En vigueur

La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;

6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;

7° bis Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;

13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131-35-1 du présent code ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ;

16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;

19° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;

20° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;

21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;

22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ;

23° L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ;

24° L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;

25° L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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