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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00525

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Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, a rendu le 27 mars 2026 un jugement (n° RG 25/00525) dans un litige opposant une société de logement intermédiaire, demanderesse, à un particulier, défendeur non comparant ni représenté. Les faits, tels qu’ils ressortent de la décision, sont les suivants : la société demanderesse avait consenti au défendeur l’occupation d’un logement à titre temporaire. Celui-ci s’est maintenu dans les lieux au-delà du terme convenu, sans droit ni titre. La demanderesse a alors saisi le juge des contentieux de la protection d’une action tendant à l’expulsion de l’occupant. La procédure s’est déroulée sans comparution du défendeur, qui n’a pas constitué avocat. La question de droit centrale était celle de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour connaître d’une action en expulsion dirigée contre un occupant sans droit ni titre, alors que le logement litigieux n’était pas un immeuble à usage d’habitation au sens classique, mais avait été occupé de fait à des fins d’habitation. Le tribunal a retenu sa compétence et a statué sur le fond, prononçant l’expulsion de l’occupant. Il importe d’analyser les motifs qui ont conduit le juge à cette solution, tant sur le plan de la compétence que sur celui du bien-fondé de l’action.

I. L’affirmation de la compétence du juge des contentieux de la protection en matière d’expulsion des occupants sans titre

A. Le fondement textuel de la compétence étendue

Le juge des contentieux de la protection tient sa compétence en matière d’expulsion de l’article L 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose qu’il connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. La décision commentée applique cette disposition à un immeuble qui, bien que n’étant pas initialement destiné à l’habitation, a été occupé de fait à cette fin. Le tribunal s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence qui interprète largement le champ de compétence du juge. La Cour d’appel de Lyon a en effet jugé que « la compétence du juge des contentieux de la protection s’étend à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, comme c’est le cas en l’espèce, le sont de fait en sorte que l’action tendant à l’expulsion de [l’occupant] qui revendique le droit d’habiter dans les locaux […] relève de la compétence du juge des contentieux de la protection auquel il appartient de décider si l’occupant est ou non titré » (Cour d’appel de Lyon, 9 avril 2025, n°23/00569). Le tribunal de Versailles adopte la même logique : peu importe la destination initiale du local, seule l’occupation à des fins d’habitation justifie la compétence du juge spécialisé.

B. L’application de la règle à l’espèce

En l’espèce, le défendeur occupait le logement à titre d’habitation depuis plusieurs mois, de telle sorte que l’action en expulsion entrait dans les prévisions de l’article L 213-4-3. Le tribunal a donc légitimement écarté toute exception d’incompétence, même soulevée d’office. Cette solution est conforme à l’objectif de protection des occupants sans titre, qui justifie une compétence unique du juge des contentieux de la protection, garant d’une procédure adaptée et d’un examen au fond des droits de l’occupant. La compétence ainsi étendue permet d’éviter un renvoi devant le tribunal judiciaire, qui aurait alourdi la procédure sans bénéfice pour les parties. Le juge a donc fait une application stricte du texte, en retenant que l’occupation de fait d’un local à usage d’habitation suffit à fonder sa compétence, sans qu’il soit besoin de qualifier le contrat de bail ou de vérifier la régularité de l’occupation initiale.

II. Les conséquences de la compétence retenue sur le sort de l’action

A. L’examen au fond de l’occupation sans droit ni titre

Une fois la compétence admise, le juge doit statuer sur le fond de la demande d’expulsion. En l’espèce, le défendeur ne comparaissait pas, de sorte que le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié le bien-fondé de la prétention de la demanderesse. Celle-ci rapportait la preuve que le titre d’occupation avait pris fin et que le défendeur se maintenait sans droit ni titre. Le tribunal a donc prononcé l’expulsion, en application des dispositions de l’article L 213-4-3 combinées avec les règles de la possession. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, confère au juge des contentieux de la protection une compétence exclusive en la matière, afin d’assurer une protection uniforme des occupants. Le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un contrat de location, mais seulement sur le caractère illicite de l’occupation.

B. La portée de la décision dans l’ordre juridique

La solution retenue par le tribunal de Versailles contribue à consolider la compétence du juge des contentieux de la protection dans toutes les hypothèses où un local est occupé à des fins d’habitation, même temporairement ou de manière précaire. Cette interprétation large est partagée par d’autres juridictions : la Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un immeuble est l’objet, la cause ou l’occasion » (Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2025, n°23/06260). En l’espèce, bien qu’aucun contrat de bail n’ait été formellement invoqué, l’action trouvait sa cause dans l’occupation du logement, ce qui suffit à fonder la compétence. Le jugement du 27 mars 2026 confirme ainsi que le juge des contentieux de la protection est le juge naturel de toutes les expulsions d’habitants sans titre, quel que soit le statut juridique du local, renforçant l’efficacité des procédures tout en garantissant les droits des occupants.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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