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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 mars 2026, n°25/00725

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Le 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, a prononcé la résolution d’un contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs du maître d’œuvre, tout en le condamnant à restituer partiellement l’acompte perçu et à verser des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Un devis signé le 21 novembre 2023 confiait au professionnel une mission en deux phases – études et conception, puis travaux –, moyennant des honoraires forfaitaires. Le maître d’œuvre perçut un acompte de 4 966,50 euros TTC, mais n’acheva jamais la première phase, malgré de multiples relances et promesses non tenues entre janvier et novembre 2024. Invoquant des problèmes de santé récurrents, il produisit deux certificats médicaux établis par un médecin partageant son nom et son adresse. Le syndicat des copropriétaires saisit le tribunal d’une demande de résolution judiciaire du contrat. Le maître d’œuvre forma une demande reconventionnelle en paiement de ses prestations. Le tribunal rejeta l’exception de force majeure, prononça la résolution aux torts du débiteur, ordonna la restitution de l’acompte sous déduction de 1 500 euros au titre d’une exécution partielle, et alloua 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par la mauvaise foi contractuelle.

La question de droit centrale touche à l’appréciation de la force majeure face à l’inexécution prolongée d’une obligation contractuelle, et aux conditions dans lesquelles le juge peut prononcer la résolution judiciaire. Le tribunal a estimé que les certificats médicaux émanant d’un médecin parent du débiteur ne suffisaient pas à caractériser un événement irrésistible et imprévisible. Il a retenu un manquement grave du maître d’œuvre, dépourvu de loyauté, justifiant la résolution du contrat. La solution combine le rejet de la force majeure, la qualification de l’inexécution comme cause de résolution, et la modulation des restitutions en fonction de l’utilité partielle des prestations reçues. Le commentaire examinera d’abord les conditions de la résolution judiciaire, puis ses effets juridiques.

I. Les conditions de la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle

A. L’absence de force majeure justifiant l’inexécution

Le tribunal a écarté l’exception de force majeure soulevée par le maître d’œuvre. L’article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016, définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt récent, que «  aux termes de l’article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur  » (Cass. soc., 8 octobre 2025, n°24‑13.962). En l’espèce, les certificats médicaux produits étaient rédigés par un médecin portant le même nom que le débiteur et partageant son adresse. Le tribunal en a déduit que cette preuve était insuffisante pour établir la réalité des troubles de santé invoqués. Surtout, le maître d’œuvre avait lui-même reconnu, dans ses courriels, des causes diverses – opération dentaire, grippe, décès familiaux – sans démontrer le caractère imprévisible et irrésistible de ces événements. La force majeure suppose que le débiteur ait été dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation. Or, ici, le maître d’œuvre avait pu prendre des mesures, effectuer des relevés partiels, et envoyer des plannings. L’empêchement n’était pas insurmontable, et le tribunal a justement refusé de suspendre le contrat.

B. Le manquement grave caractérisant la résolution aux torts exclusifs du débiteur

Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, qui permet au créancier de demander la résolution en cas d’inexécution suffisamment grave. La gravité du manquement s’apprécie in concreto. En l’espèce, le maître d’œuvre avait accepté une mission précise comportant deux phases. Il n’a remis aucun dossier finalisé après plus de deux ans, malgré des mises en demeure des 19 septembre et 18 novembre 2024, et une saisine de l’ordre des architectes. Le seul document produit, un graphique du dossier de consultation des entreprises, était inexploitable. La Cour d’appel d’Orléans a jugé que «  l’éviction, au profit d’une entreprise tierce, de la société [X] [P] TP par la SNC Logistic Park Garons n’était pas justifiée et présentait la nature d’un manquement suffisamment grave portant atteinte aux obligations essentielles résultant du contrat pour entraîner la résolution du contrat par le juge  » (CA Orléans, 13 février 2025, n°22/00461). Transposé à l’espèce, le défaut total d’exécution de la première phase, combiné au silence prolongé du débiteur et à ses promesses non tenues, constitue une violation des obligations essentielles. Le tribunal a également relevé le manque de loyauté contractuelle : le maître d’œuvre, informé de ses difficultés, n’a pas averti son cocontractant en temps utile, ce qui a obéré toute possibilité de poursuite utile du contrat. La résolution aux torts exclusifs du débiteur était donc justifiée.

II. Les effets de la résolution sur les obligations des parties

A. La restitution de l’acompte après déduction d’une rémunération partielle

Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et emporte restitution des prestations échangées lorsque celles-ci n’ont trouvé leur utilité que par l’exécution complète. Ici, l’acompte versé devait financer la totalité de la mission. Le maître d’œuvre n’ayant pas achevé la phase études et conception, les prestations partielles – relevés de mesures et avant-projet préliminaire – ont cependant procuré une certaine utilité au syndicat. Le tribunal a estimé que cette exécution partielle méritait une rémunération de 1 500 euros TTC, alors que la première étape du devis était facturée 2 358 euros TTC. Il a ordonné la restitution du solde, soit 3 466,50 euros. Cette solution est conforme à l’équilibre prévu par la loi : le juge module les restitutions en fonction de l’utilité concrète des prestations reçues, évitant un enrichissement sans cause du créancier. Elle illustre la souplesse du mécanisme de résolution, qui n’est pas une simple anéantissement rétroactif, mais une mesure adaptée à l’exécution partielle. Le tribunal a ainsi fait une application pragmatique de l’article 1229, alinéa 2.

B. La réparation du préjudice distinct par des dommages et intérêts

Le tribunal a condamné le maître d’œuvre à verser 1 500 euros de dommages et intérêts au syndicat, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Ce texte prévoit que, en cas de mauvaise foi du débiteur, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, pour un préjudice indépendant du simple retard. En l’espèce, le maître d’œuvre a multiplié les annonces inexactes, les promesses non suivies d’effet, et n’a répondu aux mises en demeure que par des certificats médicaux douteux. Il a fait preuve d’une déloyauté caractérisée, obligeant le syndicat à engager des démarches nombreuses et à subir un retard préjudiciable pour des travaux urgents. Le préjudice distinct réside dans cette perte de chance de réaliser les réparations dans un délai raisonnable. La somme allouée est modeste mais proportionnée à la gêne subie. Le tribunal a ainsi sanctionné le comportement fautif au-delà de la simple inexécution contractuelle. Cette condamnation complète le dispositif en reconnaissant que la résolution n’efface pas le dommage causé par la mauvaise foi du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1218 du Code civil En vigueur

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Article 1224 du Code civil En vigueur

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Article 1229 du Code civil En vigueur

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Article 1231-6 du Code civil En vigueur

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

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