Par une ordonnance rendue le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Versailles s’est prononcé sur le maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète, concernant un patient mineur âgé de seize ans et demi. Ce dernier avait été admis le 19 mars 2026 sur décision du directeur d’établissement, en raison de troubles mentaux caractérisés par des passages à l’acte hétéro-agressifs et des menaces au couteau. Le certificat médical initial, puis les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures, tous établis par des praticiens distincts, ont confirmé la persistance des troubles et la nécessité d’une surveillance constante. Un avis motivé du 24 mars 2026 a conclu au maintien de l’hospitalisation complète, relevant une adhésion aux soins encore fragile. À l’audience, le patient et ses parents ont exprimé un déni des troubles et un refus des traitements.
La procédure a été introduite par la saisine systématique du juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La Commission départementale des soins psychiatriques avait été informée dès l’admission, par courrier du 19 mars 2026. Le patient et ses parents, assistés de leur conseil, ont soulevé un moyen d’irrégularité tenant à l’ancienneté de l’avis médical du 24 mars 2026, contestant ainsi la nécessité de prolonger la mesure. Le ministère public, présent à l’audience, a conclu au maintien de l’hospitalisation. Le juge a écarté ce moyen et a ordonné le maintien de la mesure, tout en prononçant une main-levée différée de vingt-quatre heures.
La question de droit centrale soumise au juge consistait à déterminer si, dans le cadre du contrôle d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement concernant un mineur, les conditions légales de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, notamment en présence d’un déni familial persistant et d’un refus de soins. Le juge a répondu par l’affirmative, retenant que la dangerosité du patient demeurait actuelle et que les restrictions aux libertés étaient adaptées, nécessaires et proportionnées. Il a ainsi ordonné le maintien de la mesure, tout en différant sa main-levée de vingt-quatre heures.
I. La confirmation de la régularité procédurale des soins contraints
A. L’information de la Commission départementale des soins psychiatriques comme formalité substantielle
Le juge des libertés et de la détention a considéré que la formalité d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) avait été régulièrement accomplie dès l’admission du patient, par courrier du 19 mars 2026. Cette information préalable constitue une garantie essentielle pour les droits du patient, car elle permet à cette instance de connaître la situation d’une personne privée de liberté et, le cas échéant, d’exercer sa mission de contrôle. En l’espèce, le juge a estimé que cette formalité était suffisante pour « assurer les droits du patient à voir sa situation examinée ». La solution retenue s’inscrit dans une conception extensive des obligations procédurales pesant sur le directeur d’établissement. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a rappelé que « l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne » (Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, n°25/00473). Le juge du fond a donc fait application de cette règle en écartant tout grief, le simple retard allégué n’ayant pas porté atteinte aux droits du patient.
B. Le rejet de la contestation par l’absence de grief
Le patient et ses parents ont soutenu que l’avis médical du 24 mars 2026, datant de six jours avant l’audience, ne pouvait plus justifier le maintien de la mesure. Le juge a rejeté ce moyen en considérant que « l’argument de l’ancienneté de l’avis médical du 24 mars 2026 n’est pas pertinent à ce stade ». Cette appréciation repose sur une lecture téléologique des textes : la procédure de contrôle judiciaire doit être rapide, et le juge dispose des éléments médicaux les plus récents, notamment des certificats produits et des déclarations des parties à l’audience. En l’espèce, les débats ont permis de constater que la situation clinique n’avait pas évolué favorablement. Le juge a ainsi vérifié que l’absence de mise à jour de l’avis médical n’avait causé aucun grief au patient, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle une irrégularité procédurale n’entraîne la mainlevée qu’en cas d’atteinte effective aux droits. La solution apparaît pragmatique et conforme à l’exigence de célérité propre au contentieux des soins sans consentement.
II. La justification du maintien de l’hospitalisation complète par la persistance des conditions légales
A. La caractérisation de l’impossibilité de consentir face au déni familial
Le juge a retenu que le patient, mineur de seize ans et demi, se trouvait dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison de la persistance de troubles mentaux. Il a relevé que « le mineur de 16 ans et demie, mais aussi ses parents sont dans le déni des troubles présentés, ainsi que dans le refus des traitements ». Cette double opposition, tant du patient que de sa famille, renforce l’impossibilité d’obtenir un consentement libre et éclairé. La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 21 mars 2025, que « le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). Le juge n’a donc pas à s’immiscer dans l’appréciation médicale du consentement, mais doit constater que les éléments objectifs fournis par les certificats et l’audience établissent cette impossibilité. En l’espèce, le refus catégorique des soins, conjugué à l’absence de critique des troubles, a justifié la décision de maintien.
B. La proportionnalité de la mesure à la dangerosité actuelle
Le juge a estimé que la mesure d’hospitalisation complète restait « adaptée, nécessaire et proportionnée » à l’état mental du patient. Il a fondé son appréciation sur la dangerosité toujours actuelle, en soulignant qu’« un risque de résurgence des comportements dangereux est à craindre » en l’absence de toute remise en question. Les certificats médicaux avaient décrit des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés, ce qui justifiait initialement la mesure. Le juge a vérifié que les conditions de l’article L. 3212-1 étaient toujours remplies : troubles rendant le consentement impossible, nécessité de soins immédiats, et surveillance constante. Le maintien de la mesure a donc été ordonné, avec une main-levée différée de vingt-quatre heures. Ce différé illustre la volonté du juge de concilier la protection du patient et la nécessité d’une réévaluation médicale rapide, tout en respectant le principe de proportionnalité. La décision s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige un contrôle concret de la proportionnalité au regard des éléments cliniques les plus récents.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.