Le Tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 31 juillet 2025, a été saisi d’un litige portant sur le partage judiciaire de deux successions ouvertes depuis de nombreuses années. La demanderesse et deux des défendeurs sollicitaient l’homologation d’un projet d’état liquidatif établi par un notaire commis, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de deux légataires demeurés inactifs. Le tribunal a homologué le partage tout en rejetant les demandes indemnitaires, après avoir constaté la régularité de la mise en cause d’une légataire initialement omise. Cette décision illustre les difficultés procédurales et substantielles liées à la liquidation d’indivisions successorales prolongées et au régime de la responsabilité pour résistance abusive.
I. La régularisation des opérations de partage face à l’inertie des copartageants
Le tribunal a d’abord veillé à assurer la régularité de la composition des parties avant de statuer sur le fond du partage. Il a ainsi validé l’intervention forcée de Madame [L] [O], estimant que les codemandeurs « avaient donc intérêt à l’assigner en intervention forcée » dès lors qu’il était établi que son fils, légataire désigné, avait renoncé à la succession, faisant ainsi dévoloir le legs à sa mère. Cette régularisation procédurale était indispensable pour que le jugement d’homologation produise ses effets à l’égard de toutes les personnes concernées. En revanche, la demande formée spécifiquement contre cette même personne par la demanderesse initiale a été déclarée irrecevable, le tribunal relevant qu’elle « n’a pas fait signifier ses conclusions à Madame [L] [O] mais à Monsieur [M] [O] domicilié chez sa mère ». Cette rigueur procédurale souligne l’importance du principe de la contradiction pour la validité des décisions.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande d’homologation du projet de partage. Il a rappelé le cadre légal en citant l’article 840 du code civil, qui prévoit le partage en justice « lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ». Constatant l’absence de réaction des légataires mis en cause malgré les sollicitations du notaire et leur défaut de constitution d’avocat, le juge a estimé que les conditions d’un partage judiciaire étaient réunies. Il a donc homologué l’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence, mettant ainsi un terme à une indivision particulièrement longue. Le tribunal a toutefois noté que le retard global pouvait s’expliquer par des facteurs objectifs, relevant que « la succession de Monsieur [Y] [X] n’est finalement composée que de ce qu’il a perçu de la succession de ses parents, […] ce qui laisse à penser que sa succession ne pouvait être réglée avant le décès de sa mère ». Cette analyse tempérée permet de distinguer l’inertie fautive des simples délais inhérents à la complexité successorale.
II. Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur la résistance abusive
La seconde partie du jugement est consacrée à l’examen des demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal, tout en reconnaissant des comportements dilatoires, a rejeté ces demandes au double motif de l’absence de préjudice certain et du caractère disproportionné des sommes réclamées. S’appuyant sur l’article 1240 du code civil, le juge a procédé à une analyse concrète des faits. Il a admis que l’attitude des légataires avait contribué à retarder les opérations, énumérant que « Madame [R] [K] et Monsieur [M] [O] n’ont jamais constitué avocat ni répondu aux sommations de se présenter chez le notaire commis » et que leurs hésitations ont « nécessairement retardé les opérations de partage ».
Cependant, le tribunal a estimé que le préjudice allégué n’était pas établi dans la mesure où les héritiers réservataires disposaient de moyens alternatifs pour hâter le processus. Il a ainsi relevé que les demandeurs « auraient pu vendre les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires indivis sans l’accord des légataires par le biais d’une procédure distincte plus rapide puisqu’ils étaient à eux trois titulaires de droits indivis représentant plus des deux tiers de l’indivision ». Cette observation minimise la gravité de la résistance alléguée. Surtout, le juge a considéré que les montants demandés, s’élevant à plusieurs milliers d’euros, « s’avèrent totalement disproportionnés aux montants des legs dont les parties sont bénéficiaires ». Ce refus de sanctionner pécuniairement l’inertie, au nom de l’équité et de la proportionnalité, témoigne d’une certaine réticence à étendre le domaine de la responsabilité civile aux simples lenteurs dans le règlement des successions, sauf à démontrer un préjudice spécifique et chiffré. Le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, « pour des considérations liées à l’équité et au regard de la nature du litige », confirme cette approche restrictive.
Fondements juridiques
Article 840 du Code civil En vigueur
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Article 1240 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.