Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, a rendu un jugement le 6 juin 2025. L’affaire opposait l’usufruitière d’un immeuble à un occupant se prévalant de baux commerciaux pour justifier son occupation d’une partie à usage d’habitation. La juridiction a dû trancher une exception d’incompétence, une demande de sursis à statuer et le fond de l’action en expulsion. Elle a rejeté les exceptions de procédure, ordonné l’expulsion et condamné l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation.
La détermination du juge compétent et l’appréciation des titres produits
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Le litige portait initialement sur la compétence matérielle, l’occupant soutenant la compétence du tribunal judiciaire en raison de l’existence prétendue de baux commerciaux. La juridiction a rappelé le texte attributif de compétence. « L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». » (Motifs de la décision). La solution confirme une jurisprudence constante sur le champ d’application de cette compétence d’attribution. Elle en précise la portée en la liant étroitement à l’absence de titre sérieusement établi, renforçant ainsi la protection procédurale accordée au propriétaire ou à l’usufruitier.
La vérification d’écriture et la qualification des documents litigieux. Pour établir l’absence de titre, la juridiction a procédé à l’examen des baux produits par l’occupant. Elle a appliqué les articles 287 et 288 du code de procédure civile relatifs à la vérification d’écriture. Un rapport d’expertise graphologique non contradictoire a été versé aux débats. L’expert a conclu que la signature litigieuse résultait d’une « manipulation bureautique (copier/coller de signature par un procédé quelconque de calque, reproduction ou scannérisation) » (Motifs de la décision). La juridiction a donc estimé que les baux étaient des faux, privant l’occupant de tout titre valable. Cette analyse rejoint la solution d’une cour d’appel récente qui rappelle les pouvoirs du juge en la matière. « Il résulte des dispositions combinées des articles 1373 code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie l’écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté » (Cour d’appel de Metz, le 24 avril 2025, n°23/01577). La décision illustre l’importance des expertises dans l’administration de la preuve et la sévérité du juge face à des documents falsifiés.
Le rejet des exceptions de procédure et le fondement de l’expulsion
L’absence de cause justifiant un sursis à statuer. L’occupant demandait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure de partage successoral. La juridiction a rejeté cette demande au visa de l’article 378 du code de procédure civile. Elle a estimé que l’action pendante devant le tribunal judiciaire n’était « pas de nature à donner au tribunal des éléments d’appréciation opportuns » (Motifs de la décision). Cette solution rappelle le caractère exceptionnel du sursis à statuer. Elle en précise les conditions en exigeant un lien direct et nécessaire entre les deux instances. La portée de cette analyse est de prévenir les manœuvres dilatoires et d’assurer une bonne administration de la justice.
Le constat d’occupation sans droit ni titre et ses conséquences. Sur le fond, la juridiction a constaté que l’occupant était entré dans les lieux en janvier 2023. Elle a rappelé les droits respectifs des parties, l’usufruitière disposant du « droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même » (Motifs de la décision, visant l’article 578 du code civil). Les baux étant des faux, l’occupant était dépourvu de titre. La décision ordonne donc son expulsion avec le concours de la force publique. Elle rejette la suppression du délai de deux mois, l’absence de voie de fait n’étant pas établie, mais accorde un délai de six mois pour quitter les lieux en raison de la situation personnelle de l’occupant. Cette modulation des délais illustre la recherche d’un équilibre entre le droit de propriété et la protection de l’occupant de bonne foi. La valeur de la décision réside dans cette appréciation in concreto des circonstances de l’occupation et des moyens de défense avancés.