Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement réputé contradictoire le 7 avril 2025. Le bailleur demandait le paiement d’un arriéré locatif face à un locataire défaillant. La juridiction a accueilli la demande principale en constatant la preuve de la dette. Elle a rejeté les demandes accessoires relatives aux frais de recouvrement. La solution rappelle les exigences probatoires et le régime des clauses interdites.
La preuve de la créance locative par le bailleur
L’administration de la preuve des loyers impayés incombe au demandeur. Le juge applique le principe selon lequel « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve » (article 1353 du code civil). Cette charge est une rème fondamentale du droit processuel. Elle protège le défendeur même en cas de défaut de comparution.
La décision retient que la preuve est rapportée par des écrits spécifiques. Elle relève « le commandement de payer du 24 décembre 2024 et l’échéancier de remboursement signé par les deux parties en date du 21 janvier 2025 ». Ces documents conjoints établissent solidement l’existence et le montant de la dette. Cette approche évite les carences probatoires sanctionnées ailleurs.
L’interdiction des clauses imposant les frais de recouvrement
La loi encadre strictement les clauses pouvant grever le locataire. L’article 4 p) de la loi de 1989 dispose qu’est « réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure ». Le législateur prohibe ainsi toute majoration de la créance locative. Cette protection est d’ordre public.
La jurisprudence confirme une interprétation extensive de cette interdiction. Un tribunal a précisé que « le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance » (Tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 septembre 2025, n°25/04305). La présente décision s’inscrit dans cette ligne en écartant toute demande accessoire. La portée est de limiter strictement la créance recouvrable aux seuls loyers et charges dus.